Extrait du journal
RAPPORT AU ROI. Sire, Les intérêts du commerce et de la navigation récla ment depuis long-tems des modifications dans le régime sanitaire actuellement en vigueur. * Cet objet important ne pouvait manquer d’exciter toute la sollicitude du Gouvernement de Votre Majesté. On a dû procéder avec circonspection à la réforme d’un système qui, pendant une longue suite d’années, avait paru nécessaire pour protéger la santé publique contre l’importation des maladies réputées contagieuses. Mais les notions acquises par la science, les ehangemens sur venus dans les communications entre les différent peu ples, les précautions adoptées dans des pays qui étaient le théâtre habituel des maladies pestilentielles, ont déjà permis d’apporter des adoucissemens notables à la ri gueur des anciens règlemens. De nouvelles améliorations sont encore désirables ; mais je me borne à proposer aujourd’hui à Votre Ma jesté des dispositions qui ont pour but de faire cesser des entraves nuisibles au commerce et aux rapports inter nationaux , sans aucun avantage pour la santé pu blique. La première do ces dispositions est une modification de l’art. 19 de l’ordonnance du 7 août 1822, qui défend (paragraphe 3) à tout capitaine d’embarquer à son bord aucun passager qui ne serait pas muni d’un bulletin de santé. On s’est depuis long-tems récrié, non sans quelque raison, contre l’inutilité do ces bulletins de santé, qu’on exigeait même des passagers allant d’un port français de la Méditerranée à un autre port français distant seu lement de quelques lieues. Il est clair qu’un bulletin de santé est une précaution superflue à l’égard des passa gers parlant d’un lieu où il n’existe aucun soupçon de maladie contagieuse. Dans les cas de patente brute ou de patente suspecte, les bulletins pourraient seulement servir à constater l’identité des passagers au lieu de l’ar rivée; or, cette vérification est sans utilité, puisqu’elle ne dispense de la quarantaine ni le navire ni les per sonnes qui se trouvent à bord ; une instruction ministé rielle pourrait d’ailleurs prescrire à MM. les consuls et aux administrations sanitaires d’indiquer sur la patente de santé des bâtimens le nombre des passagers. La seconde disposition que j’ai l’honneur de soumet tre à Votre Majesté tend à diminuer la durée de la qua rantaine des provenances des pays suspects de fièvre jaune. D’après les art. 33 et 34 de l’ordonnance du 7 août 1822, les administrations sanitaires du royaume de vaient soumettre ces provenances à des quarantaines de rigueur, savoir : sur les côtes de l’Océan et de la Man che, de cinq à vingt jours pour la patente suspecte, de dix à trente jours pour la patente brute; sur les côtes de la Méditerranée, de dix à trente jours pour la pa tente suspecte, et de quinze à quarante jours pour la pa tente brute. D’après l’avis du conseil supérieur de santé, je pro pose à Votre Majesté : i° la suppression de la patente suspecte pour les provenances des pays sujets aux ap paritions de la fièvre jaune, ou en communication avec les mêmes pays ; 20 l’abaissement du maximun et du minimun pour la patente brute. La distance qui sépare la France des pays où règne habituellement la fièvre jaune parait déjà offrir une ga rantie presque suffisante, quand il n’v a pas eu de morts ni de malades pendant la traversée; il ne peut donc y avoir aucun inconvénient à appliquer le minimum dans ce dernier cas. L’abaissement du maximum de la patente brute exclut le régime de la patente suspecte, dont il est d’ailleurs difficile de comprendre l’utilité. Tel est l’objet de l’ordonnance que j’ai l’honneur de soumettre à l’approbation de Votre Majesté. Je suis avec le plus profond respect, Sire, De Votre Majesté, Le très-humble et très-fidèle serviteur. Le ministre secrétaire-d'état au département de l'agriculture et du commerce, L. Cunin-Gridaine. ORDONNANCE DU ROI. LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français , A tous présens et à venir, salut. Vu la loi du 3 mars 1822 sur la police sanitaire; Vu l’ordonnance du 7 août 182;; Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d’état au département de l’agriculture et du commerce ; Le conseil supérieur de santé entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. i
À propos
Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.
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