Extrait du journal
avec beaueoup de raison au système d'une législa tion spéciale. Aime-t-où mieux le système opposé, celui de la Cour de cassation, dont M. le garde des sceaux et M. Dupin ont exposé les avantages avec tant de force et d'autorité ? Ici nouvelles objections , nou veaux inconvéniens qui n'ont pas été signalés moins fortement par M. Taillandier. D'abord, de puis huit ans qu'il est appliqué, ce système n'a pas produit l'effet qu'on en attendait. La conscience de la magistrature et du jury résiste et résistera long temps encore à ce qu'il a de rigoureux et de force ; il ne faut pas se le dissimuler. Il ne satisfait com plètement ni la raison ni l'équité ; car le principe sur lequel il repose, c'est-à-dire l'assimilation ab solue de l'homicide commis ou des blessures faites dans un combat singulier à l'homicide et aux bles sures ordinaires, conduit à ce résultat singulier que le duel est d'autant plus sûr de l'impunité que les suites en ont été plus funestes. Y a-t-il eu 'mort d'homme? c'est le jury qui prononce, et il acquitte toujours. N'y a-t-il eu que des blessures ? c'est le tribunal de police correctionnelle qui juge, et il condamne presque toujours. Ainsi la sévérité du juge et de la répression est en raison inverse de la gravité du fait. Qui pourrait s'accommoder d'un pareil résultat ? Il est donc très difficile de prononcer sur le mé rite absolu des deux systèmes. Dans cet embarras, que pouvait faire et que devait faire la Chambre ? Elle a rejeté la proposition de MM. Dozon et Tail landier, ainsi que le demandait M. le garde des sceaux; et si nous avons bien compris son vote, c'est le meilleur parti qu'elle eût à prendre. Par ce vole, la Chambre sans doute n'a pas entendu décider qu'il n'y eût rien de mieux à souhai ter, rien de mieux à faire que ce qui existe, et que l'état actuel répondît à toutes les cri tiques. Mais la question n'est pas mûre, et quant à présent on peut considérer la solution comme impossible. Elle appelle un plus ample examen ; on y reviendra quelque jour. C'est ainsi que nous avons compris la décision de la Chambre, et dans ces termes nous lui donnons une approbation com plète. Provisoirement, la justice et la société ne sont pas désarmées, puisque la Cour de cassation persiste dans sa jurisprudence. Grâce à cette juris prudence, nous avons fait un premier pas qui doit en amener d'autres. Avant 1857, les duels étaient tolérés, impunis; à l'heure qu'il est, ils sont ri goureusement poursuivis. Le préjugé, judiciaire ment flétri, commence à perdre de sa force. Les duels sont devenus moins fréquens. Si le résultat matériel de ce système est incomplet, il faut donc reconnaître que l'effet moral en est excellent. C'est un progrés à constater dans l'opinion publique, et qu'il faut compter pour quelque chose. Pour le moment, il est peut-être impossible de demander davantage. Au commencement de la séance, M. Allard a déposé son rapport sur le projet de loi relatif à l'armement des fortifications de Paris. Nous pu blions les parties principales de cet important travail. ' La fin de la séance a été remplie par le rapport des pétitions....
À propos
Fondé en 1789 sous le titre Journal des débats et décrets, le Journal des débats politiques et littéraires retranscrit, dans un premier temps, la quasi intégralité des séances dispensées à l’Assemblée Nationale. Sous Napoléon, il change de nom pour devenir le Journal de l’Empire. Publié jusqu’à l’Occupation, le journal sera supprimé en 1944.
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