Extrait du journal
chambre sur le paragraphe de l’Adresse relatif aux banquets réformistes. Le ministère avait un sûr moyen de prévenir ces manifestations politiques : c’était de tenir les engagemens qu’il avait pris lui-même au sein d’«n ban quet. C’était d’accorder aux vœux du pays des ré formes sages et modérées, au lieu de jeter du haut de la tribune un audacieux défi ; c était, enfin , de rompre avec son passé , et de montrer par des actes caractéristiques qu’il était décidé à quitter irrévoca blement les voies fangeuses d’une politique de cor ruption. Il ne l’a pas fait, et le pays lui a prouvé par les banquets réformistes qu’il n’était pas in diffèrent. Aujourd’hui le ministère veut non-seulement que la majorité flétrisse la conduite de cent et quelques députés qui ont pris part aux assemblées réformistes, et sanctionne de son vote les paroles si imprudemment placées par lui dans la bouche dans la Couronne ; il prétend encore empêcher toute réunion ultérieure.En lui opposant une vive résistance, l’opposition défend à la fois son honneur et le droit des citoyens con sacré par les lois qui nous régissent. Il est au moins étrange de voir des ministres blâmer une conduite dont ils ont eux-mêmes donné l’exemple. M. Guizot a présidé le banquet de Lisieux, M. de Salvandy , celui de Saint-Lô. Si ces réunions ne sont pas légales, les ministres ont donc , eux les premiers, violé la loi ! Si elles ne sont pas légales , les ministres ont donc souffert, pendant six mois, que la loi reçut l’atteinte la plus flagrante, et ils ont ainsi manqué à leur devoir qui est de la faire respecter! Quelle inconséquence ! quel aveuglement !... JMaiS soyons vrai, les lois de 1790 et 1791 sur les quelles s'appuie le ministère ne parlent que d’associa tions et elles permettent les réunions même politiques. Ceci a été démontré de la manière la plus com plète et la plus ii réfragable par deux députés de l’op position qui ont répondu aux ministres sur la ques tion de droit. La loi de 1790 , a dit M. Ledru Roi lin , ne saurait être invoquée, non-seulement parce qu’elle ne dé fendait pas les réunions, mais encore parce que la loi postérieure de 1791 les autorisait dans son texte et en termes formels dans la déclaration des Droits qui précède celte constitution. Et en effet, au nombre des droits civils et naturels du citoyen figure la liberté de s'assembler paisiblement et sans armes. Vainement, M. le ministre de la Justice a prétendu que la Charte , n’ayant pas autorisé le droit de réu nion , il ne devait pas être permis aux citoyens de se réunir sans le bon plaisir du gouvernement ; M. Paillet, dans un discours empreint de modération , mais d’une logique vigoureuse, a promptement eu raison de celte doctrine insoutenable. Si, en ce qui touche le droit de réunion, a dit M. Paillet, les lois de 1790 et 1791 étaient lettres mortes, parce que ce droit n’a" pas été rappelé dans la Charte, par la même raison , le droit pour les fonc tionnaires publics de n’êlre poursuivis qu’après autorisation préalable, le droit de l’inviolabilité du domicile , et une foule d’autres droits qui ne sont pas mentionnés dans la Charte, se trouveraient abolis si l’on admettait comme juste et raisonnable l’opinion des ministres. M. Paillet, après avoir examiné successivement la constitution de 91, la loi de 1790, la constitution de l’an VIII, conclut, conformément à ses prémisses, que les citoyens outle droit de s’assembler et de déli bérer. Votre conduite, dit-il aux ministres, est un blasphème contre l’assemblée constituante, mère reconnue de toutes les libertés. « Voici, ajouté l’honorable orateur, un fait assez curieux que je vous demande la permission de rapporter. « En 1790, peu de temps après le vote de la loi du 24 août de la même année, l’une des municipalités du Midi, celle de Dax , avait cru, elle aussi, trouver dans cette loi du 24 août 1790'le droit d'intervenir dans les réunions, de les disperser et de s’emparer de leurs registres. _ « La société de Dax s’adressa a 1 assemblée nationale qui trouva la pétition assez grave pour l’examiner et pour évoquer le fond de l’affaire....
À propos
Lancé en 1828, le Journal commercial, littéraire et d'annonces judiciaires de La Rochelle donnait toutes les semaines des renseignements de première main sur les activités du port de La Rochelle. En 1829, il change de titre pour devenir L'Écho rochelais, mais reste fidèle à sa formule, amalgame de renseignements financiers de proximité et de bruits de couloir mondains. Le journal paraît jusqu'en 1941.
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