Extrait du journal
Les propriétaires de betes saines peuvent néanmoins, dans les pays infestés, en faire tuer chez eux ou en vendre aux boucliers de leurs communes, mais aux conditions sui vantes : * 1° Il faut que le vétérinaire prépose par l’autorité ait constaté que ces bêtes peuvent être livrées sans danger à la consommation ; 2° Le boucher doit tuer les bêtes dans les vingt-quatre heures; 3° Le proprietaire ne peut s’en dessaisir et le bouclier les tuer, avant qu’ils n’en aient reçu, par écrit, la permission du maire, qui en fera mention sur son état; 4" Le boucher ne peut, sous aucun pré texte, vendre pour son compte et sur pied la bête qu’il aura achetée pour être immédia tement abattue. Toute contravention à cet égard sera pu nie conformément aux lois et règlements sur la matière. Le propriétaire et le bouclier sont solidaires. L’cxpcricncc ayant appris que les chiens peuvent devenir des agents de la transmis sion de la contagion, ecs animaux doivent être tenus à rattache dans les localités infes tées ; et il est ordonné de tuer tous ceux que l’on trouverait divaguant. Si, à la première apparition de l’épizootie dans une commune, l’autorité municipale jugeait nécessaire, pour étouffer la maladie avant qu’elle ait pris de l’extension de faire abattre immédiatement les bestiaux malades et ceux qui auraient cohabité avec eux, elle pourrait prescrire cette mesure, en ayant soin de faire constater par des procès-ver baux le nombre et la valeur des animaux qui devaient être abattus. Il va de soi que toutes les bêtes saines, sacrifices pour prévenir la contagion dont elles peuvent receler les germes, pourront être livrées à la consommation comme bêtes de boucherie. Les bêtes mortes des suites de l’épizootie, ou dont l’abattage aura été ordonné en raison de la gravité de leur maladie, devront être enfouies à une1 distance aussi grande que possible des habitations ; s'il était possible de jeter au préalable sur les cadavres une couche dechaux vive, cette précaution serait excellente. Les cuirs devront être tailladés avant que le corps soit placé dans la fosse, afin d'annu ler leur valeur commerciale, pour que per sonne ne soit tenté de les déterrer. Les ca davres ne seront pas traînes vers le lieu de leur enfouissement, afin d’éviter qu’jls ne laissent sur le sol des matières recelant en elles le principe de la contagion. Ils devront être charriés sur des voitures traînées par des chevaux, des ânes ou des mulets, et ces voitures seront immediatements lavées à grande eau, après avoir servi à cet usage. Les fumiers provenant des ctables infestées devront être enfouis, ainsi que les fourrages sur lesquels les bêtes malades ont soufflé et répandu leur bave, et les litières qu’elles ont souillées de leurs déjection* Les étables qui ont été habitées par des bêtes malades doivent être assainies avec le plus grand soin, d’après les prescriptions des hommes de l’art. Le lavage à fonds avec des liquides dont les propriétés désinfectantes sont reconnues, tels que le cloruredechaux, l’eau de chaux cloruree, les solutions d’acide phonique, les eaux de lessive, le grattage des râteliers et des mangeoires, leur revêtement avec une couche de goudron, le repiquage du sol et l’association à la terre qui le forme, de sable, de terre ou de plâtre coaltarcs, en fin les fumigations chlorurées, voilà une sé rie de moyens dont l’cxpcriencc a consacré l’efficacite, et qui doivent cire scrupuleuse ment recommandés aux propriétaires des étables infestées : qu’ils demeurent bien con...
À propos
Lancé sous le titre Le Drapeau tricolore en 1832, ce journal de Chalon-sur-Saône devient le Courrier de Saône-et-Loire en 1840. En 1921, il absorbe le Journal de Saône-et-Loire et l'intègre à son nom en 1947 pour donner Le Courrier, Le Journal de Saône-et-Loire. Depuis 2000, le titre est publié à nouveau sous le nom Journal de Saône-et-Loire.
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