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Gazette nationale ou le Moniteur universel, 6 août 1844

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Gazette nationale ou le Moniteur universel
6 août 1844


Extrait du journal

J’ai l’honneur de soumettre à Votre Majesté un projet d’ordonnance qui dispose que les membres de la chambre des mises en accusation des cours royales feront égale ment le service des autres chambres, entre lesquelles ils seront répartis par le roulement. Dans l’organisation actuelle, le personnel des cours ne suffit plus aux besoins du service. La loi du 10 décembre 1830, qui a supprimé 1 institu tion des conseillers auditeurs, n a pas eu pour effet de pri ver immédiatement les cours royales du concours de ces magistrats ; car elle a conservé ceux qui se trouvaient en fonctions, et a décidé seulement qu’ils ne seraient pas remplacés. Ainsi, le personnel a graduellement diminué depuis cette époque, et il ne reste plus que vingt conseillers au diteurs des cent-dix qui existaient au 1" janvier 1831. Les chambres ne sont presque toujours composées que du nombre de magistrats strictement exigé pour la vali dité de leurs délibérations ; elles sont souvent, pour se compléter, dans la nécessité d appeler d’autres membres de la cour. La tenue des assises, des services publics d un ordre différent, les congés accordés, soit pour cause de maladie, soit pour tout autre motif légitime, rendent ha bituelles ces adjonctions, qui présentent des inconvénients graves. En effet, lorsque plusieurs audiences doivent être con sacrées à la discussion d'un procès, il est difficile de s'as surer, pendant tout ce temps, le concours des conseillers appelés à titre de suppléants, et que réclament d'autres devoirs. Il en résulte qu’il faut souvent recommencer les plaidoiries, et que l’expédition des affaires est entravée. D'autre part, un tableau dressé à la suite du roulement indique les magistrats qui doivent, pendant l’année judi ciaire, composer chaque chambre, et il importe que des changements imprévus ne viennent pas trop fréquemment modifier cette composition. Les chefs de la plupart des cours royales m’ont signalé ce fâcheux état de choses. Pour y remédier, je crois devoir proposer à Votre Majesté une mesure qui semble propre à assurer le ser vice sans augmenter le personnel des cours, et qui d'ail leurs permettra d’apprécier, s’il y a lieu, la nécessité ul térieure d'une augmentation. Cette mesure consiste à faire participer les membres de la chambre des mises en accusation au service des autres chambres. Ils n’y seront pas attachés à titre de suppléants ; ils siégeront d’une manière permanente, au même titre que les autres conseillers. Ces magistrats sont peu occupés ; ils ne se réunissent habituellement qu’une fois par semaine ; ils ne président pas les assises, il leur est donc facile de se consacrer à d’autres travaux. Les dispositions de l'ordonnance se concilient avec celles du Code d instruction criminelle. La chambre des mises en accusation conservera son existence spéciale ; et elle continuera à exercer les pouvoirs qui lui sont confé rés par la loi. Le règlement intérieur fixera les jour et heure de ses audiences de telle sorte qu elles ne coïncident jamais avec la tenue des autres chambres. Il résultera, sans doute, de ces dispositions un surcroît de travail; mais il sera supporté par tous les membres de la cour par suite du roulement annuel qui les appellera successivement à faire partie de la chambre d’accusation. Le projet d'ordonnance excepte de la règle générale posée dans son article 1er le président de la chambre d’ac cusation : il est convenable qu’il se consacre entièrement aux soins que réclame la direction de celte chambre. L’article \ de l’ordonnance du 2i septembre 1828 est formellement abrogé. Cet article est ainsi conçu : « Pendant les sessions d’assises au chef-lieu des cours, (t les magistrats tirés des autres chambres pour former « la cour d assises seront remplacés par ceux des cham« bres des mises en accusation, à tour de rôle, et en com« mençant par le dernier sur la liste de rang. « I! en sera de même pour le service de chacune des « autres chambres, lorsque le nombre de sept ou de qua« lorzc juges devra être complété. » Cette disposition est désormais sans objet, les mem bres des chambres des mises en accusation devant siéger à l’avenir dans les autres chambres. Elle continuera cependant à régir la cour royale de Paris, le projet d’ordonnance ne s’appliquant pas à cette cour, dans laquelle la chambre des mises en accusation statue sur un trop grand nombre d’affaires pour que ses membres puissent concourir habituellement à un autre service. L’ordonnance que j’ai l’honneur de proposer à Votre Majesté a été soumise à l’examen du conseil d’Etat qui en a reconnu l’utilité; elle pourvoira aux besoins du service, et contribuera à la prompte administration de la justiceelle augmentera, il est vrai, les travaux des magistrats • mais Votre Majesté connaît le zèle et le dévouement dont ils ne cessent de donner des preuves. Elle peut être as surée qu’ils accueilleront avec empressement une mesure qui les aidera puissamment à remplir la noble mission qui leur est confiée. Je suis avec le plus profond respect, Sire, De Votre Majesté, Le très-humble, très-obéissant et trèsfidèle serviteur, N. Martin (nu Nord). ORDONNANCE DU ROI. LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, A tous présents et à venir, salut....

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Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.

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