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Gazette nationale ou le Moniteur universel, 8 mai 1844

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Gazette nationale ou le Moniteur universel
8 mai 1844


Extrait du journal

munales, en ce qui concerne seulement l’exercice de leurs fonctions ; 2° Les notaires, les avoués, les avocats au conseil, les greffiers, les commissaires-priseurs, les huissiers ; 3° Les avocats ; Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé, les sages-femmes et les vétérinaires ; Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs con sidérés comme artistes, et ne vendant que le produit de leur art; Les architectes considérés comme artistes, ne se livrant pas, même accidentellement, à des entreprises de con struction ; Les professeurs de belles-lettres, sciences et arts d'a grément, les chefs d’institution, les maîtres de pension, les instituteurs primaires ; Les éditeurs de feuilles périodiques ; Les artistes dramatiques ; \a Les laboureurs et cultivateurs, seulement pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités, et pour le bétail qu ils y élèvent, qu ils y entretiennent ou qu ils y engraissent ; Les concessionnaires de mines pour le seul fait de l extractionet de la vente des matières par eux extraites ; Les propriétaires ou fermiers des marais salants ; Les propriétaires ou locataires louant accidentellement une partie de leur habitation personnelle ; Les pêcheurs, même lorsque la barque qu’ils montent leur appartient ; 5° Les associés en commandite, les caisses d'épargne et de prévoyance administrées gratuitement, les assu rances mutuelles régulièrement autorisées ; 6° Les capitaines de navire de commerce ne navi guant pas pour leur compte ; Les cantiniers attachés à l’armée ; Les écrivains publics ; Les commis et toutes les personnes travaillant à gages, à façon et à la journée, dans les maisons, ateliers et bou tiques des personnes de leur profession, ainsi que les ou vriers travaillant chez eux ou chez les particuliers, sans compagnons, apprentis, enseigne ni boutique. Ne sont point considérés comme compagnons ou apprentis, la femme travaillant avec son mari, ni les enfants non ma riés travaillant avec leurs père et mère, ni le simple ma nœuvre dont le concours est indispensable à l’exercice de la profession ; Les personnes qui vendent en ambulance dans les rues, dans les lieux de passage et dans les marchés, soit des fleurs, de I amadou, des balais, des statues et figures en plâtre, soit des fruits, des légumes , des poissons, du beurre , des œufs , du fromage et autres menus comes tibles ; Les savetiers, les chiffonniers au crochet, les porteurs d eau a la bretelle ou avec voiture à bras, les rémouleurs ambulants, les gardes-malades. Art. 11. Tous ceux qui vendent en ambulance des ob jets non compris dmw les exemptivns déterminées par I article précédent, et tous marchands sous échoppe ou en étalage, sont passibles de la moitié des droits que payent les marchands qui vendent les mêmes objets en boutique, toutefois, cette disposition n est pas applicable aux bou chers, épiciers et autres marchands ayant un étal perma nent ou occupant des places fixes dans les halles et mar chés. Art. 15. Les mari et femme séparés de biens ne doi vent qu une patente, à moins qu ils n’aient des établisse ments distincts, auquel cas chacun d’eux doit avoir sa patente et payer séparément les droits fixes et propor tionnels. Art. 16. Les patentes sont personnelles, et ne peuvent servir qu à ceux à qui elles sont délivrées. En consé quence, les associés en nom collectif sont tous assujettis à la patente. Toutefois l’associé principal paye seul le droit fixe en entier : les autres associés ne sont imposés qu'à la moitié de ce droit, même quand ils ne résident pas tous dans la même commune que 1 associé principal. Le droit proportionnel est établi sur la maison d habi tation de 1 associé principal, et sur tous les locaux qui ser vent à la société pour l’exercice de son industrie. La maison d habitation de chacun des autres associés est affranchie du .droit proportionnel, à moins qu elle ne serve à l'exercice de l’industrie sociale. Art. 17. Les sociétés ou compagnies- anonymes, ayant pour but une entreprise industrielle ou commerciale, sont imposées à un seul droit fixe, sous la désignation de l’ob jet de l'entreprise, sans préjudice du droit proportionnel. La patente assignée à ces sociétés ou compagnies ne dispense aucun des sociétaires ou actionnaires du paye ment des droits de patente auxquels il pourrait être personnellement assujetti pour l’exercice d une industrie particulière. Art. 18. Tout individu transportant des marchandises de commune en commune, lors même qu il vend pour le compte de marchands ou fabricants , est tenu d’avoir une patente personnelle , qui est, selon les cas, celle de col porteur avec ba le, avec bêles de somme ou avec voiture. Art. 19. Les commis voyageurs des nations étrangères seront traités, relativement à la patente, sur le même pied que les commis voyageurs français chez ces mômes nations. Art. 20. Les contrôleurs des contributions directes pro céderont annuellement au recensement des imposables et à la formation des matrices de patente. Le maire sera prévenu de l’époque de l’opération du recensement, et pourra assister le contrôleur dans celte opération, ou se faire représenter à cet effet par un délégué. Eu cas de dissentiment entre les contrôleurs et les mai res ou leurs délégués, les observations contradictoires de ces derniers seront consignées dans une colonne spéciale. La matrice, dressée par le contrôleur, sera déposée, pendant dix jours, au secrétariat de la mairie, afin que les intéressés puissent en prendre connaissance, et re mettre au maire leurs observations. A l’expiration d’un second délai de dix jours, le maire, après avoir consigné ses observations sur la matrice, l’adressera au sous-préfet. Le sous-préfet portera également ses observations sur la matrice, et la transmettra au directeur des contributions directes, qui établira les ‘axes conformément à la loi,...

À propos

Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.

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