Extrait du journal
M. le ministre de la justice vient d’adresser la circu laire suivante à MM. les procureurs généraux des cours royales. Monsieur le procureur général, l’opinion publique accu sait depuis longemps notre législation sur la chasse de fai blesse et d’insuffisance. Elle demandait contre le bracon nage des moyens de répression plus sévères et plus efficaces. Le vœu qu’elle a exprimé a été entendu par le Gouverne ment et les chambres : la loi sur la police de la dusse a élé rendue. Si celle loi est exécutée comme elle doit l’être, avec une sage fermeté, elle fera cesser les abus qui excitaient de si vives et de si justes réclamations. Elle sera un bienfait pour la propriété et l’agriculture, qui regardent avec raison les braconniers comme l’un de leurs plus redoutables fléaux; elle préservera le gibier de la destruction complète et pro chaine dont il était menacé ; elle aura enfin un résultat mo ral qui doit l’agrandir et en relever l'importance aux yeux de tous les gens de bien : elle empêchera une classe nom breuse et intéressante de la société de se livrer à des habi tudes d’oisiveté et de désordres qui conduisaient trop sou vent au crime. Les fonctions que vous remplissez vous met tent à même de reconnaître et d’apprécier mieux que per sonne les avantages incontestables de celte loi. Je viens vous prier d’en surveiller l’exécution et vous signaler celles de ses dispositions sur lesquelles votre attention me parait de voir se fixer plus particulièrement. La loi est divisée en quatre sections, dont la première renferme toutes les prescriptions relatives à l’exercice du droit de chasse. Cette première partie est celle qui contient les innovations les plus nombreuses et les plus importantes. L’art. 1er établit en principe que nul ne pourra chasser, même sur sa propriété, si la chasse n’est fias ouverte, et s’il ne lui a pas été délivré un permis de chasse par l’autorité compétente. Il modifie l’ancienne législation, en ce qu’il exige, pour tous les procédés et moyens de chasse, le permis de l’autorité, qui n’était exigé par le décret du 4 mai 1812 que pour la chasse au fusil ; et afin de qualifier ce permis d’une manière qui en indique la portée, il lui donne le nom de permis de chasse au lieu du nom de permis de port d’ar mes de chasse, sous lequel le décret de 1812 le désignait. Pour être fidèle à la pensée de la loi, il faut entendre le mot chasse dans le sens le plus général, et l’appliquer sans dis tinction à la recherche, à la poursuite de tout animal sau vage ou de tout oiseau. C’est ainsi, au surplus, que ce mot a été entendu par la cour de cassation, même sous l’empire de la législation de 1790 et de 1812. Il en résulte que, quel que soit l’animal sauvage ou l’oiseau que l’on chasse, et s’il s’agit d’oiseaux de passage, quels que soient le moyen et le pro cédé de chasse dont on soit autorisé à se servir, un permis de chasse est nécessaire. L’art. 2 admet une exception au principe général posé dans l’art. l,r : il autorise le « propriétaire ou possesseur à chasser ou faire chasser en tout temps dans ses possessions, attenant à une habitation et entourées d’une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins. » L’exception est beaucoup plus restreinte qu’elle ne l’était sons l’empire de la loi du .‘50 avril 1790. Celte dernière loi permettait au propriétaire ou possesseur rie chasser en tout temps dans ses bois et dans celles de ses possessions qui étaient séparées des héritages voisins par des murs ou des haies vives, lors même qu’elles étaient éloignées d’une ha bitation. Dans certains départements, où presque tous les champs sont clos de haies, l’exception détruisait la règle; d’un autre cû'è, on a reconnu que la ch’.sse dans les bois à l’époque de la reproduction du gibier était aussi nuisible que la chasse en plaine. On a senti la nécetsilé de limiter l’ex ception, autant que possible ; elle n’est donc accordée que...
À propos
Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.
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