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Gazette nationale ou le Moniteur universel, 15 août 1848

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Gazette nationale ou le Moniteur universel
15 août 1848


Extrait du journal

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Liberté, Égalité, Fraternité. AB MOU MB FEI'PEE FRAICHI. Le président du conseil des ministres, chargé du pou voir exécutif ; Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la déclaration du roi du 10 avril 1783; Les lettres-patentes du 25 août 1784 ; Les décrets des 14 décembre 1789, 16-24 août 1790 et 1790 et 19-22 juillet 1791 ; L’avis de la section de l'intérieur du conseil d’Etat en tendu, Arrête ce qui suit : TITRE I". De la hauteur des façades dans la ville de Paris. section r*. De la hauteur des façades bordant les voies publiques. Art. 1". La hauteur des façades bordant les voies pu bliques dans la ville de Paris (Seine) est déterminée par la largeur do ces voies publiques. Cette hauteur mesurée du pavé au pied des façades ne pourra excéder, y compris les entablements, attiques, et toutes constructions à plomb du mur de face : llm,70 pour les voies publiques au-dessous de 7™,80; 14“,62 pour les voies publiques de 7m,80 et au-dessus jusqu’à 9™,75 ; 17m,55 pour les voies publiques de 9m,75 et au-dessus. Art. 2. Lorsqu’un bâtiment sera situé sur une voie publique en pente, la hauteur de sa façade ne pourra, sur aucun point, excéder les hauteurs fixées par l’ar ticle 1er, d’après la largeur de la voie publique. Art. 3. 1 out bâtiment situé a 1 encoignure de deux voies publiques d inégale largeur pourra, par exception, être élevé du côté de la plus étroite jusqu’à la hauteur fixée pour la plus large. Toutefois cette exception ne s’étendra sur la voie la plus étroite que jusqu’à concurrence de la profondeur du corps de bâtiment ayant face sur la voie la plus large et, dans aucun cas, ne pourra excéder une longueur de face de 15 mètree à partir de l’encoignure. Cette disposition exceptionnelle ne pourra être invoquée que pour les bâtiments construits à l'alignement déter miné pour les deux voies publiques. Art. 4. Les façades d’un bâtiment occupant tout l’es pace compris entre deux voies publiques d’inégale largeur ou de niveau différent, ne pourront dépasser la hauteur fixée pour ces façades, en raison de la largeur ou du ni veau de la voie publique sur laquelle chaque façade sera située. section ii. De la hauteur des façades en dehors des voies publiques. Art. 5. La hauteur des murs de face intérieurs des bâtiments bordant la voie publique ne pourra pas dépasser le niveau de la hauteur légale des murs de face ex térieurs. Art. 6. Les façades qui seront construites sur la voie publique, mais en retraite de 1 alignement, ne pourront être élevées qu’à la hauteur déterminée par la largeur existant entre ces constructions et l’alignement fixé pour le côté opposé de la voie publique. F Art. 7. Les bâtiments situés en dehors des voies pu bliques, dans les cours et espaces intérieurs, ne pourront excéder, sur aucune de leurs faces, la hauteur de 17™ 55 mesurée du sol. ’ ’...

À propos

Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.

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