Extrait du journal
avait longtemps résidé comme vicaire général de l’évêché de Rayeux. L’accomplissement de ce vœu a eu lieu jeudi dans la cha pelle de l’hôpital. M. l’évêque de Baveux présidait celte cé rémonie, à laquelle assistaient le haut clergé du diocèse et un grand nombre d’ecclésiastiques de la ville de Caen. Jl’STICE ADMINISTRATIVE. — Conseil d’Etat. — (Présidence de M. le baron Girod (de l’Ain). — Audience du 12 février. — Garde national étrangir, né en France. — Résidence. — Jouissance dis droits civils. Le fils d’un étranger, né en France à une époque où son pays était français, peut-il faire partie de la garde nationale s il n’a pas été autorisé à jouir des droits civils par ordon nance royale, conformément à l’art. 13 du Code civil? (Ré solution négative.) Le conseil de recensement peut-il d’office rétracter ses dé cisions? (Non résolu.) Les décisions du jury de révision doivent-elles, comme les jugements ordinaires, énoncer le nom et le nombre des jurés qui les ont rendues? (Non résolu.) Ces questions étaient soumises au conseil d’Etat dans les circonstances suivantes : Le sieur Paul Dewint, fils de parents belges, est né en 1804, à Paris, où il a constampaent résidé, ainsi que sa fa mille. Porté sur les contrôles de la 5* légion de la garde na tionale, il a réclamé, et le conseil de recensement a d’abord fait droit à sa réclamation en l’éliminant comme étranger. Mais bientôt après, son frère ayant été maintenu sur les con trôles de la meme légion, le jury de révision rétracta d’office sa première décision. Le sieur Paul Dewint fit appel devant le jury de révision, mais infructueusement. Les deux frères alors se pourvurent devant le conseil d’Etat. M* Lemarquière, leur avocat, a développé plusieurs moyens à I appui du recours ; et sur le fond, celui tiré de la violation de l’article 10 de là loi de la garde nationale du 22 mars 1831. Le lieu de la naissance ne modifie en rien le statut person nel. Le père du réclamant a été momentanément Français; mais il est redevenu étranger depuis les traités politiques de 1SI i, <|ui ont soustrait la Belgique à la domination française. Le réclamant, alors mineur, a dû suivre la condition de son père. Sa résidence en France cl celle de sa famille, quelque longue qu’elle ait été, n’a pu lui donner le domicile et les droits civils dont parle la loi de 1831 et l’article 13 du Code civil. M. Boulatignier, maître des requêtes, remplissant les fonc tions du ministère public, a pensé, sur les moyens de forme que les jurys de révision, n’étant pas des tribunaux réguliers, ne doivent pas être astreints aux formalités exigées pour les juridictions ordinaires. Mais, quant aux moyens de fond, M. le commissaire du Roi a complètement admis le système produit par l’avocat du réclamant. En conséquence il a conclu à l’annulation de la décision du jury de révision. Le conseil d’Etat a proposé, et le Roi a adopté l’ordon nance suivante, qui, sans s'expliquer sur les moyens de forme, a annulé la décision attaquée, par les moyens du fond. L’ordonnance porte : « Vu l’art. 1er de la loi du 14 juillet 1837 et l’art. 10 de la loi du 22 mars 1831; <« Ouï Mr Lemarquière, avocat du réclamant ; « O iiM. Boulatignier, maître des requêtes, remplissant les fonctions du ministère public; « Considérant qu’il résulte de l’instruction que ni le requé rant, ni le sieur Jacques Dewintz, son père, n’ont été natu ralisés Français; qu’il n’est pas justifié que le requérant ait été admis, dans les formes prescrites, à jouir des droits civils en 1 rance; que, dès lors, le jury de révision de la 5e légion de la garde nationale de Paris a violé l’art. 10 de la loi du 22 mars 1831, en le maintenant sur les contrôles du service ordinaire de ladite légion. « Art. 1er. La décision susvisée du jury de révision de la 5 légion de la garde nationale de Paris, en date du 15 juillet 1810, est annulée. « Art. 2. Nos ministres, etc. » TKIIUIA AI A. — Un jeune ménage avait eu le mal heur de perdre un premier enfant en nourrice par suite d’un accident affreux (la nourrice en dormant avait étouffé la pauvre petite créature); aussi, à la naissance d’un second en tant, les parents prirent-ils la précaution de retenir une nour rice sur lieu qu’ils se proposaient bien de rendre l’objet de leur surveillance de tous les instants. Il est inutile de dire qu’entre autres recommandations, on lui avait cent fois ré pété celle de ne jamais coucher son nourrisson avec elle, ce qui avait été positivement promis. Mais peut-on éviter sa des tinée! Un soir que la nourrice, épuisée de lassitude, s endormait sur sa chaise, les parents lui conseillèrent de se jeter tout habillée sur son lit pour réparer par un sommeil de quelques heures les fatigues des nuits précédentes et pour se préparer à la nuit prochaine qu’il lui fallait passer encore. La nourrice se rendit à leurs conseils ; mais, par une fatalité inexplicable et par une funeste et première infraction à l’in jonction qui lui avait été laite et qu’elle avait jusque-là scrupuleusement observée, la malheureuse femme coucha I entant auprès d’elle... et pendant son sommeil... elle l’étouffa... Vers deux heures du matin, la nourrice s’éveilla ; effrayée du malheur qu’elle venait de causer, elle monta tout éplo rée chez les parents auxquels elle ne présenta plus que le cadavre de leur enfant. Dans la première explosion de leur douleur, ces infortunés portèrent plainte contre la nourrice qui comparait aujourd’hui devant le tribunal de police cor rectionnelle, sous la prévention d’homicide par imprudence. Toutefois, émus de pitié pour celle qui causa leurs chagrins, et qui en est sans doute déjà bien punie elle-même, à en juger du moins par les larmes abondantes qu’elle verse à l’audience, les parents sont venus donner leur désistement. Ce n’est donc que sur le réquisitoire de M. l’avocat du Roi que le tribunal, admettant des circonstances atténuantes, a condamné la nour rice à 25 fr. d’amende. (Gazette des tribunaux.) — Fils d’un praticien maintenant établi à Alger, le nom mé désiré Geoffroy parait avoir reçu une éducation soignée. Par malheur, la culture de son esprit ne lui a, jusqu’à pré sent, servi qu’à faire des dupes. A l’âge de dix-sept ans il fut traduit devant les assises du Var, pour crime de faux ’ et condamné à huit mois d’emprisonnement ; on lui tint compte de sa jeunesse, de son inexpérience. Mais cette leçon ne le corrigea point; car, un an plus tard, il subissait à Toulon la peine d’une année de prison, prononcée correctionnellement pour escroquerie. En 1838, il s’embarque, comme volontaire de la marine, sur la bombarde le Volcan, partant pour le . Mexique. Soupçonné de vol au préjudice de ses camarades et redoutant leur vengeance, il passe à bord du brick le Cui rassier, dont le commandant avait connu son père; mais rentrée des chambres lui reste interdite. Sur ce bâtiment, sa j conduite parut exempte de reproches. Il y devint secrétaire du commandant en second, le sieur de Lagueronnière,...
À propos
Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.
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