Extrait du journal
mis aux droits de timbre fixés pour ceux publiés en France. Art. 10. Les préposés de l’enregistrement, les offi ciers de police judiciaire et les agents de la force pu blique sont autorisés à saisir les journaux ou écrits qui seraient en contravention aux présentes dispositions sur le timbre. Ils devront constater cette saisie par des procès-ver baux, qui seront signifiés aux contrevenants dans lè dé lai de trois jours. Art. 11. Chaque contravention aux dispositions de la présente loi, pour les journaux, gravures ou écrits pé riodiques, sera punie, indépendamment de la restitution des droits frustrés, d’une amende de cinquante francs par feuille ou fraction de feuille non timbrée. Elle sera de cent francs en cas de récidive. L’amende ne pourra, au total, dépasser le chiffre du cautionnement. Pour les autres écrits, chaque contravention sera pu nie, indépendamment de la restitution des droits frustrés, d’une amende égale au double desdits droits. Celte amende ne pourra, en aucun cas, être inférieure à deux cents francs ni dépasser en total cinquante miile francs. Art. 12. Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contravention sera poursuivi, et les instances seront instruites et jugées conformément à l’art. 7ti de la loi du 28 avril 1810. Art. 13. En outre des droits de timbre fixés par la présente loi, les tarifs existant antérieurement à la loi du 10 juillet 1850, pour le transport par la poste des jour naux et autres écrits, sont remis en vigueur. CHAPITRE III. DÉLITS ET CONTRAVENTIONS NON PRÉVUS PAR LES LOIS ANTÉ RIEURES. JURIDICTION. — EXÉCUTION DBS JUGEMENTS. — DROIT DE SUSPENSION ET DE SUPPRESSION. Art. IV. Toute contravention à l’art. V2 de la constitu tion sur la publication des comptes rendus officiels des séances du corps législatif sera punie d une amende de mille à cinq mille francs. Art. 15. La publication ou la reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongère ment attribuées à des tiers, sera punie d une amende de cinquante à mille francs. Si la publication ou reproduction est faite de mauvaise foi, ou si elle est de nature à troubler la paix publique, la peine sera d un mois à un an d emprisonnement, et d’une amende de cinq cents à mille francs. Le maximum de la peine sera appliqué si la publication ou reproduction est tout à la fois de nature à troubler la paix publique et faite de mauvaise foi. Art. 16. Il est interdit de rendre compte des séances du sénat autrement que par la reproduction des articles insérés au journal officiel. Il est interdit de rendre compte des séances non pu bliques du conseil d Etat. Art. 17. Il est interdit de rendre compte des procès pour délits de presse. La poursuite pourra seulement être annoncée j dans tous les cas, le jugement pourra être pu blié. Dans toutes affaires civiles, correctionnelles ou crimi nelles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès. Cette interdiction ne pourra s’appliquer au jugement, qui pourra toujours être publié. Art. 18. Toute contravention aux dispositions des ar ticles 16 et 17 de la présente loi sera punie d une amende de cinquante francs à cinq mille francs, sans préjudice des peines prononcées par la loi, si le compte rendu est infi dèle et de mauvaise foi. Art. 19. Tout gerant sera tenu d’insérer en tête du journal les documents officiels, relations authentiques, renseignements, repenses et rectifications qui lui seront adressés par un dépositaire de l autorité publique. La publication devra avoir lieu dans le plus prochain numéro qui paraîtra après le jour de la réception des pièces. L insertion sera gratuite. En cas de contravention, les contrevenants seront pu nis d’une amende de cinquante francs à mille francs. En outre, le journal pourra être suspendu par voie adminis trative pendant quinze jours au plus. Art. 20. Si la publication l’un journal ou écrit périodi que frappé de suppression ou de suspension administra tive ou judiciaire est continuée sous le même titre, ou sous un titre déguisé, les auteurs, gérants ou imprimeurs seront condamnés à la peine d’un mois à deux ans d’em prisonnement, et solidairement à une amende de cinq cents à trois mille francs, par chaque numéro ou feuille publiée en contravention. Art. 21. La publication de tout article traitant de ma tières politiques ou d’économie sociale et émanant d un individu condamné à une peine afflictive et infamante, ou infamante seulement, est interdite. Les éditeurs, gérants, imprimeurs qui auront concouru à cette publication, seront condamnés solidairement à une amende de mille à cinq mille francs. Ail 22. Aucuns dessins, aucunes gravures, lithogra phies. médailles, estampes ou emblèmes, de quelque na ture et espèce qu'ils soient, ne pourront être publies, ex posés ou mis en vente sans [ autorisation préalable du ministre de la police à Paris ou des préfets dans les dé partements. En cas de contravention, les dessins, gravures, litho graphies. médailles, estampes ou emblèmes pourront être confisqués, et ceux qui les auront publiés seront condam nés à un emprisonnement d’un mois à un an et à une amende de cent francs à mille francs. Art. 23. Les annonces judiciaires exigées par les lois pour la validité ou la publicité des procédures ou des contrats seront insérées, à peine de nullité de l’insertion, dans le journal ou les journaux de l’arrondissement qui seront désignés, chaque année, par le préfet. A défaut de journal dans l’arrondissement, le préfet dé signera un ou plusieurs journaux du département. Le préfet réglera en même temps le tarif de l’impres sion de ces annonces. Art. 2V. Tout individu qui exerce le commerce de la librairie sans avoir obtenu le brevet exigé par l’art. 11 de lu loi du 2 octobre 181V, sera puni d’une peine d’un mois...
À propos
Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.
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