Extrait du journal
LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, Vu les art. 44 et 43 de l'ordonnance du lrr août 1827; Vu l’art. 2 de l’ordonnance du 5 mai 1834; Vu l'art. 1er de l’ordonnance du 12 octobre 1840 ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’Etat au département des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Les aspirants qui se présentent pour être ad mis à l'école royale forestière sont examinés, tant à Paris que dans les départements, par quatre examinateurs dési gnés annuellement par notre ministre des finances. Les examens ont lieu d’après le même mode, dans le même temps et les mêmes lieux que ceux pour l'admission aux écoles militaires. Les candidats ne seront admis au concours que sur la présentation d une lettre du directeur général de l'admi nistration des forêts. Les demandes d'admission au concours doivent être adressées à 1 admission avant le 30 juin, avec les pièces justificatives suivantes : 1° L'acte de naissance dûment légalisé, constatant que l’aspirant aura, au 1" novembre, dix-neuf ans accomplis, et n’aura pas plus de vingt-deux ans; 2° Un certificat d'un docteur en médecine, dûment lé galisé, attestant que l’aspirant a été vacciné, qu’il n’a au cun vice de conformation, ni infirmité qui le rendrait im propre au service forestier ; 3° Le diplôme de bachelier ès lettres ; néanmoins, la production de ce diplôme ne sera exigée qu’à partir du concours de 1842, et, pour le concours de 1841, les aspi rants produiront seulement un certificat en forme, consta tant qu’ils ont terminé leurs cours d’humanités; 4° La preuve que le candidat possède un revenu annuel de 1,500 fr. au moins, ou, à défaut, une obligation par la quelle ses parents s’engagent à lui fournir une pension de pareille somme pendant son séjour à 1 école forestière, et une pension de 000 fr., comme complément de traitement, depuis le moment où il sortira de l’école jusqu’à l’époque où il sera employé comme garde général en activité. Art. 2. L’examen d’admission à l'école forestière porte sur les objets ci-après ; 1° L’arithmétique complète, y compris l’exposition du nouveau système métrique ; 2° La géométrie élémentaire ; 3° La trigonométrie rectiligne ; 4° Les éléments d’algèbre ; 5° Les éléments de géométrie descriptive ; 0° Les éléments de statique ; 7° Les éléments de physique ; 8° Les éléments de chimie ; 9° Le dessin ; 10° La langue française ; 11° La langue latine ; 12° Les premiers éléments de la langue allemande. Art. 3. Un programme arrêté par notre ministre des finances déterminera, pour chacun des objets de l’examen, l’étendue des connaissances dont les aspirants doivent jus tifier. Art. 4. A leur arrivée à l’école, les élèves sont soumis à la visite du médecin de l’établissement, à l’effet de con stater qu ils n’ont aucun vice de conformation, ni aucune infirmité qui les mettrait hors d’état d’être admis au cours de l ecole, ou qui les rendrait impropres au service fores tier. Art. 5. Les art. 44 et 45 de l’ordonnance du 1er août 1827, cl l’art. 2 de l’ordonnance du 5 mai 1834, sont rap portés. Art. 6. Notre ministre secrétaire d’Etat des finances est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. Fait au palais des Tuileries, le 21 décembre 1840. LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi : Le ministre secrétaire d’Etat des finances, Hcmanit....
À propos
Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.
En savoir plus Données de classification - dumolin
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