Extrait du journal
28. Les articles i3, 14, i5, 16, 17, 18 et 19 sont applicables k la session des conseils d’arrondissement. TITRE V. Des listes d'électeurs. 29. Si un électeur qui, aux termes de l’article 10 de la loi du 19 avril i83i , a choisi son domicile politique hors de son domicile réel, veut néanmoins coopérer k l'élection des conseillers de département ou d’arrondis sement , dans le canton de son domicile réel, il sera tenu d’en faire, trois mois d’avance, une déclaration expresse aux greffes des justices de paix du canton de son domicile politique et de son domicile réel. 30. Les citoyens qui n’ont pas été portés sur la liste départementale du jury, k cause de l’incompatibilité ré sultant de l’article 383 du Code d’instruction crimi nelle , seront d’cfïiee , ou sur leur réclamation, inscrits comme ayant droit de coopérer k l’élection des con seillers de département ou d’arrondissement dans le canton de leur domicile réel. 31. La liste supplémentaire qui comprendra les ci toyens désignes aux deux articles précédons sera dressée par canton dans les mêmes formes, dans les mêmes délais, et de la même manière que les listes électorales prescrites par la loi du 19 avril i83i. 32. S’il y a moins de cinquante citoyens inscrits sur lesdites listes, le préfet dressera une troisième liste com prenant les citoyens ayant domicile réel dans le canton, qui devront compléter le nombre de cinquante, confor mément k l’article 3 de la présente loi. Cette liste sera affichée dans tontes les communes du canton. Toutes les fois que le nombre des citoyens portés sur la liste électorale d’un canton et sur la liste supplémentaire mentionnée k l’article 3i, ne s’élèvera pas au-delà de cinquante, le préfet fera publier dans les communes du canton une liste dressée dans la même forme et conte nant les noms des dix citoyens susceptibles d’être appelés à compléter le nombre de cinquante par suite des changemens qui surviendraient ultérieurement dans les listes électorales ou du jury. 33. Tout citoyen payant dans un canton une somme de contributions qui le placerait sur la susdite liste des plus imposés |>ourra se faire inscrire, bien qu’il n'y ait point son domicile réel, en faisant la déclaration pres crite par l’article 29. TITRE VI. De la tenue des assemblées électorales. 34. Les assemblées électorales sont convoquées par le préfet au chef-lieu de canton , et, lorsque l’assemblée comprend plus d’un canton , au chef-lieu d'un des can tons réunis. Toutefois, le préfet pourra désigner, pour la tenue de l’assemblée, le chef-lieu d’une commune plus centrale ou de communications plus faciles. 35. 11 n’y aura qu’une seule assemblée lorsque le nom bre des citoyens appelés à voter ne sera pas supérieur k trois cents. Au-delk de ce nombre, le préfet prendra un arrêté pour diviser l’assemblee en sections ; aucune section ne pourra comprendre moins de cent ni plus de trois cents. 36. Si l’assemblée n’est pas fractionnée en sections , la présidence appartient au maire du chef-lieu de canton. Dans le cas contraire, le maire préside la première section. Les adjoints, et, k défaut des adjoints, les membres du conseil municipal de cette commune, se lon l’ordre du tableau, président les autres sections. Le droit de suffrage est exercé par le président de l’assemblée et par les présidens de sections, même lors qu ils ne sont pas inscrits sur les listes. 37. Le président a seul la police de l’assemblée ou de la section où il siège ; les assemblées ne peuvent s’oc cuper d’aucun autre objet que des électrons qui leur sont attribuées. Toutes discussions, toutes délibérations leur sont interdites. 38. Nul électeur ne peut se présenter armé dans l’as semblée. 89. Le président appelle au bureau , pour remplir les fonctions de scrutateur, les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présens k la séance , sachant lire et écrire. Le bureau ainsi constitue désigne le se crétaire. 40. Nul ne pourra être admis k voter s’il n’est inscrit, soit sur la liste des électeurs et du jury, soit sur la liste supplémentaire mentionnée k l’article 3i , soit enfin sur la liste des plus imposés mentionnée k l’article 82. Ces listes seront affichées dans la salle et déposées sur le bureau du président ; toutefois, le bureau sera tenu d’admettre k voter ceux qui se présenteraient mu nis d’un arrêt de cour royale déclarant qu’ils font partie d’une des listes susdites, et ceux qui sont en instance , soit devant le tribunal. soit devant le conseil de préfec ture, au sujet d’une décision qui aurait ordonné que leurs noms seraient rayés de la liste. Celte admission n’entvaiuvra aucun retranchement sur la liste supplémentaire des plus imposés. 41. Avant de voter pour la première fois, chaque membre de l’assemblée prête le serment prescrit par la loi du 3i août i83o. 42. Chaque électeur, après avoir été appelé, reçoit du président un bulletin ouvert, où il écrit ou fait écrire secrètement Son vote par un électeur de son choix, sur une table disposée à cet effet, et séparée du bureau ; puis il remet son bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans la boite destinée k cet usage. 43. La table placée devant le président et les scruta teurs sera disposée de telle sorte que les électeurs puissent circuler à l’entour pendant le dépouillement du scrutin. 44. Les votans sont successivement inscrits sur une liste qui est ensuite annexée au procès-verbal des opé rations , après avoir été certifiée et signée par les mem bres du bureau. 45. La présence du tiers plus un des électeurs inscrits sur lés listes, et la majorité absolue des votes exprimés...
À propos
Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.
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