Extrait du journal
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (1). Liberté, Egalité, Fraternité. AU Aon nr pcme rnt\^u« Le Gouvernement provisoire : Vu les lois du 2 V germinal an 11 et du 22 avril 1806, le décret du 16 janvier 1808, et la loi du 30 juin 18*0, re latifs à la banque de France ; Vu le décret du 18 mai 1808 et l’ordonnance du 25 mars 18V1, relatifs à l’organisation des comptoirs de la banque de F rance ; Vu le décret du 15 mars dernier dispensant la banque de France de 1 obligation de rembourser ses billets en es pèces, et prescrivant qu ils seront reçus comme monnaie légale par les caisses publiques et par les particuliers; Vu le décret du 25 du même mois dispensant égale ment les banques départementales de l obligation de rem bourser leurs billets, et statuant qu ils seront reçus comme monnaie légale par les caisses publiques cl par les particuliers, dans la circonscription du departement où chacun de ces établissements a son siège ; Vu les délibérations des conseils généraux ou des con seils d administration des banques de Rouen, de Lyon, du Havre, de Lille, de Toulouse, d’Orléans et de Mar seille, relatives à leur réunion avec la banque de France, savoir : La délibération du conseil d’administration de la ban que de Rouen, en date du IV avril courant ; la délibéra tion de rassemblée générale des actionnaires de la banque de Lyon, en date du 18 du même mois ; les délibérations du conseil d administration de la banque du Havre, en date des 8 et 10 du même mois; la délibération du con seil d’administration de la banque de Lille, en date du 10 du même mois; la délibération du conseil d administra tion de la banque de Toulouse, en date du 22 du même mois ; les délibérations du conseil d administration de la banque d Orléans, en date des 9 et 2V du même mois; la délibération du conseil d administration de la banque de Marseille, en date du 18 avril, et la dépêche télégra phique du 25 du même mois ; Vu les délibérations du conseil général de la banque de France, en date des 5, 6y 21 et 2V avril courant ; Vu, enfin, les actes intervenus les 2V, 25 et 26 du même mois, en exécution de res délibérations, entre la banque de France et les délégués des conseils d adminis tration des banques de Rouen, de Lyon, du Havre, de Lille, de Toulouse, d’Orléans, de Marseille ; Considérant que les billets des banques départemen tales forment aujourd’hui, pour certaines localités, des signes monétaires spéciaux dont 1 existence porte une perturbation déplorable dans toutes les transactions; Considérant que les plus grands intérêts du pays léclament impérieusement que tout billet de banque dé claré monnaie légale puisse circuler également sur tous les points du territoire ; Vu le rapport du ministre des finances, Décrète ce qui suit : Art. Ier. La banque de France et les banques de Rouen, de Lyon, du Havre, de Lille, de Toulouse, d Orléans, de Marseille, sont réunies. Art. 2. Les banques dépai temcnlales énumérées à l’article précédent continueront à fonctionner comme comptoirs de la banque de France, conformément aux règles déterminées par le décret du 18 mai 1808 et par l’ordonnance du 25 mars 18V1. Le nombre actuel des administrateurs de ces banques départementales est maintenu, ainsi que les conseils d es compte organisés pour le service de quelques unes d’en tre elles. Le nombre d’actions dont la possession est actuelle ment exigée en garantie de la gestion des directeurs, cen seurs, administrateurs et membres des conseils d’es compte de ces banques départementales, est provisoire ment maintenu. Art. 3. Les actions de ces banques sont annulées ; les actionnaires recevront, en échange des actions de la ban que de France, valeur nominale de 1.000 fr., contre va leur nominale de 1,000 fr. Art. -V. Pour l’exécution de l’article précédent, la ban que de France est autorisée à émettre 17,200 actions nouvelles, ce qui portera son capital à 85,100 actions de 1,000 fr. chacune (1). Art. 5. Par la cession de ces nouvelles actions aux ac tionnaires des banques de Rouen, de Lyon, du Havre, de Lille, de Toulouse, d’Orléans, de Marseille, la banque de France devient propriétaire de l’actif de ces banques et sera chargée de leur passif. Les fonds de réserve existant dans chacune de ces banques seront ajoutés aux fonds de réserve de la ban que de France. La réunion des propriétés mobilières et immobilières résultant du présent article sera soumise au droit fixe d enregistrement concernant les actes de société. Ai t. 6. La banque de France est autorisée à ajouter au maximum de circulation fixé par le décret du 15 mars dernier, le maximum de circulation fixé pour chacune de ces banques départementales par le décret du 25 du même mois. A partir de la promulgation du présent décret, les bil lets émis par les banques incorporées à la banque de France seront reçus dans toute l’étendue de la Républi que comme monnaie légale par les caisses publiques et par les particuliers. Dans les six mois qui suivront, les porteurs desdits bil lets seront tenus de les présenter h la banque de France (1) L’heure avancée à laquelle nous parviennent ce décret et le rap port qui le précède ne nous pennet de publier que le décret seul. Nous publierons le rapport dans le numéro de demain. (1) Banque de llouen 7>,000 action» 3,000,0010 » de Lyon 2,(00 >. 2,000,000 » '!'« H«vre 4,000 » 4,000,000 « d" Lille 2,000 « 2,000,000 « de Toulouse 1,200 » 1,200,000 ” d’Or.ean» 1,000 u 1,000,000 u de Marseille 4,000 » 4,000,000 17,200 » 17,2 0,000 Banque de France 67,960 « 67,000,000 65,100 » 85,100,000...
À propos
Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.
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