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Gazette nationale ou le Moniteur universel, 31 mars 1825

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Gazette nationale ou le Moniteur universel
31 mars 1825


Extrait du journal

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. PRÉSIDENCE DE M. BAVEZ. Suite de la séance du mardi 29 mars. AI. le président. Je prie la chambre de me permettre de saisir l’instant où elle est en nombre , pour loi don-, ner communication de deux lettres. M. le président fait lecture de ces deux lettres dans lesquelles MM. Daveluy - Bellancourt et Hersirt de la Villcmarqué demandent un congé. Il ne s’élève pas de difficulté ; les deux congés sont accordés. La parole est donnée à M. Bonnet de l’Escure. M. Bonnet de l’Escüie. Messieurs , le principe de la loi est juste , l’objet qu’elle se propose est conforme à l’intérêt public , et cependant je ne puis y donner mon adhésion dans l’état où elle nous est présentée. Ce que contient ce projet me parait mériter l’assentiment de la chambre , mais il me parait aussi que la chambre a le droit d’exiger qu’il lui soit soumis d’autres dispositions que celles qui se trouvent dans la loi qui est livrée à sa discussion. Elle devrait renfermer quelques-unes des dispositions fondamentales de la convention qui sera con clue avec les concessionnaires de la mine de Vie. M. le ministre des finances se borne à nous demander l’auto risation de passer un bail de 99 ans. Il nous fait la pro messe que dans ce traité les droits du Trésor public seront satisfaits, les intérêts des marais salans protégés et les babitans de l’Est de la France mis en possession des avan tages que la découverte de la mine de Vie a dû leur faire esperer. On ne peut que donner son assentiment à des intentions aussi sages. Mais est-il dans la forme de notre Gouvernement, est il dans nos usages que les ministres en nous proposant de statuer sur des objets d’une hante importance nous demandent les pouvoirs les plus étendus sans nous donner aucune garantie de l’emploi qui sera fait de ces pouvoirs. Doit-il nous suffire qu’ils nous an noncent qu’ils en feront l’usage le plus judicieux et ne pouvons-nous pas demander qu’ils placent quelques jallons dans la route qu’ils se proposent de suivre afin que nous soyons assurés qu’ils marcheront dans une bonne voie et qu’ils ne pourront s’en écarter ? M. le ministre des finances , en nous demandant pour un long avenir le droit de régler les intérêts si graves et si compliqués qui se rattachent à l’exploitation de la mine de Vie , ne s’engage , dans le seul article qui compose tonte la loi qu’il nous présente , qu’à la seule condition de procéder à l'adjudication par voie de publicité et de concurrence. Ce mode garantit de tout dommage les in térêts du Trésor. Ainsi la loi 11e lai-se rien à desirer sous ce rapport. Mais ces intérêts ne sont pas les seuls , ils ne sont pas les plus importans dont on ait à s’occuper. Il en est d’autres qui demandent bien plus de ménagemrns puisque , s’ils ne sont pas suffisamment protégés , il pourrait en résulter la perte, non-seulement d’une po pulation nombreuse , mais encore celle de la contrée que cette population habite. Le Gouvernement rie se dissimule pas ces conséquences si graves des erreurs dans lesquelles il pourrait tomber. Pourquoi donc le projet de loi ne contient il aucune disposition qui puisse servir de ga rantie à des intérêts aussi grands. Il nous sera facile d'établir combien , sous ce point de vue , ce projet est dé fectueux , mais nous devons commencer par l’examiner sous d’autres rapports. J’ai dit que la loi me paraissait irréprochable dans son principe. Je pense en effet que le Gouvernement a le droit de faire la concession de la mine de Vie , et que le domaine de l’Etat peut , aux termes de la loi du 2t avril 1810 , en devenir propriétaire. Ces questions sent les premières à résoudre dans le projet de loi qui nous est présenté. Pour procéder à celle solution , examinons quelle est maintenant la législation relativement aux mines : cette législation est tout entière dans la loi du 28 juillet 1791 , dans le Code civil et dans la loi du 21 avril 1810. La première établit que les mines et minerais , tant métal liques que non métalliques , sont à la disposition de la nation , en ce sens seulement que ces substances ne pour ront être exploitées que de son consentement et sous sa surveillance. Le Code civil régla, art. 552 , que la pro priété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous... Le propriétaire peut faire toutes les fouilles qu’il jugera à propos et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir , sauf les modifications résultant des lois et réglemens sur les mines. Enfin , la loi du 27 avril 1810 porte : que le Gouvernement seul peut faire la con cession des mines, et que cette concession en confère la propriété perpétuelle. Le propriétaire de la surface reçoit une indemnité par l’acte de concession. Telles sont les dispositions fondamentales des lois qu’on peut interroger pour résoudre la question qui nous occupe. Avant la promulgation du Code civil les mines étaient saut aucun doute une propriété domaniale , et la clause restrictive qui existe à cct égard dans la loi de 1791 , veut dire uniquement que la nation , en s’attribuant la propriété des mines , n’a pas pour objet de faire de cette propriété une source de revenu public , mais seulement de pouvoir en régler l’exploitation de la manière la plus utile au bien général. Le Code civil établit formellement que la propriété du dessous appartient au propriétaire du soi. Cette disposi tion , si elle était rigoureusement observée , serait toutà-fdit contraire à l’exploitation des mines. Il suffit pour se convaincre du vice qu’elle présente , de considérer qu’une mine ne peut point , par sa nature , appartenir à plusieurs propriétaires qui ne seraient pas en commu nauté d’intérêts ; et cependant il résulterait du Code civil que tous les propriétaires des terres sous lesquelles se trouverait la mine auraient droit de réclamer le minéral qui aurait été extrait de la partie de la mine qui est sous leur propriété. Il serait impossible , avec un pareil système, de se livrer à l’exploitation des mines. Après avoir fait des travaux souvent très-dispendieux pour la re cherche et l’ouverture de la mine , on serait exposé à en perdre tout le fruit si Ton pouvait être arrêté dans la poursi-ite des filons dont l’exploitation offre le plus d’a vantages , par la crainte d’arriver sous un champ dont le propriétaire pourrait réclamer les produits de l’exploitation qui aurait lieu sous sa terre. La loi du 21 avril a eu principalement pour but de faire cesser un état de chose* aussi, contraire à l'intérêt général. Les auteurs de cette loi , tout en reconnaissant , tout en proclamant même les inconveniens grave» qui ré sultaient de celte disposition du Code-, n’osèrent pas en proposer l’abrogation. A celte époque , la promulgation d 11 Code était récente. O11 craignit peu (évoquant sans ménagement une de ics déposition» 1 xliffaibb» Ie respect...

À propos

Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.

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