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Journal des débats politiques et littéraires, 6 juin 1832

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Journal des débats politiques et littéraires
6 juin 1832


Extrait du journal

Tandis que le gouvernement poursuit avec vigueur la répression des troubles de l'Ouest, on continue d'argumenter contre la légalité des mesures qu'ila prises. Inactif, on l'eût accusé de trahison -, fait-il des actes nécessaires et de légitime défense, on l'accuse d'abus de pouvoir et de tyrannie. Cette tactique des partis était facile à pré voir , et elle ne doit en rieu inquiéter les hommes qui sont chargés, sous leur responsabilité, de défendre l'ordre public en Francç et d'arrêter une tentative insensée de guerre civile. Qu'ils achèvent leur tâche ! la Vendée promptement pacifiée sera leur apologie. La ré volution de juillet et la royauté qu'elle a créée sont attaquées à force ouverte dans quelques départemens de France. La royauté devait avoir en elle tous les moyens de repousser instantanément une agres sion qui participe à la fois du brigandage et de la guerre civile. Mais , dit-on, ces moyens de défense , elle ne les a que sous la con dition de convoquer immédiatement le Corps législatif. Si la convo cation n'est pas faite par l'acte même qui a déclaré l'état de siège , le Corps législatif doit se réunir de lui-même et délibérer de plein droit set à l'appui de cette théorie, on cite l'article 94 de la Cons titution du 22 frimaire an vm ainsi conçu : « La suspension de la Constitution peut être provisoirement déclarée dans les mêmes cas (le cas de révolte à main armée et de troubles qui menacent la sû reté de l'Etat) par un arrêté du gouvernement, le Corps législatif étant en vacance, pourvu que ce corps soit convoqué au plus court terme par un article du même arrêté. » La réponse à ce texte est simple. Il n'existe plus comme loi, et il y a été positivement dérogé par une législation plus récente, qu'a maintenue la Charte de 1830. Le corps législatif qu'il s'agissait de convoquer était cette assemblée de muets définis par l'art. 34 de la même constitution dans les termes suivans : « Le Corps législatif fait » la loi eu statuant par scrutin secret, et sans aucune discussion » de la part de ses membres. » Un pareil corps faisant même partie d'une constitution dite républicaine, n'était-il pas un puissant re cours? Que vient-on donc parler de la constitution du 22 frimaire an VIII avec ses trois consuls nommés pour dix ans, et tout son appareil démocratico-despotique? En théorie, elle n'offrait aucune garantie, et ne doit laisser aucun regret. En droit et en fait, elle est abolie par l'ensemble de législation qui suivit ; l'art. 94 de la constitution de frimaire an VIII n'a pas aujourd'hui plus d'autorité légale en France que la loi de 1791 sur les assemblées primaires, invoquée tant de fois par la même opinion. Le droit de déclarer l'état de siège , droit plus limité que celui de suspendre la Constitution, réside aujourd'hui tout entier dans le décret législatif du 24 décembre 1811. Ce décret est un de ces actes, non abrogés par la Charte , reconnus applicables par la Cour de cassation , et qui font partie de la législation politique du pays. A une époque récente , dans la discussion de la loi municipale, on a rappelé à la Chambre quelques unes des dispositions qu'il renferme, et personne n'en a contesté l'existence légale. On pourra sans doute proposer législativeinent des modifications à ce décret ; on pourra y substituer un autre système de précautions et de garanties ; mais il est aujourd'hui la loi, et c'est d'après les dispositions de cette loi qu'a dû s'exercer un pouvoir, qui dans toute forme de gouvernement est nécessaire pour la sûreté de l'Etat....

À propos

Fondé en 1789 sous le titre Journal des débats et décrets, le Journal des débats politiques et littéraires retranscrit, dans un premier temps, la quasi intégralité des séances dispensées à l’Assemblée Nationale. Sous Napoléon, il change de nom pour devenir le Journal de l’Empire. Publié jusqu’à l’Occupation, le journal sera supprimé en 1944.

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