Extrait du journal
Comme on l'avudans notre édition rose d'avant-hier, le Congrès pour la protection de l'enfance, qui siège en ce moment à Bordeaux, s'est occupé des modifications à apporter à la loi du 24 juillet 1889 qui énumère les cas où. les tribunaux pour ront prononcer la déchéance de la puis sance paternelle. Cette loi est fort importante et soulève des problèmes délicats, puisqu'elle touche à, l'organisation de la famille, telle qu'elle a été établie par le Code civil sur la base de la puissance paternelle. Elle remplit une lacune de ce Code; car s'il est nécessaire de défendre l'autorité du père lorsqu'elle s'exerce pour le bien des enfants, il est indispensable, dans l'intérêt même de la famille et de la société, de défendre les enfants contre une autorité qui s'emploierait à les cor rompre ou contre des parents qui ne leur donneraient que des exemples criminels. L'enfant mineur ne peut avoir d'au tre domicile que le domicile paternel; le chef de famille peut solliciter des ma gistrats son internement dans une mai son de correction ; il a la jouissance des biens du mineur, jusqu'à l'âge de dix huit ans ; il peut s'opposer à son mariage et même, devenu majeur, l'enfant ne peut procéder à ce mariage sans faire des sommations légales. Les parents ont donc entre les mains des armes dont ils peuvent faire un funeste usage, s'ils sont indignes, et rien n'est plus légitime que de leur enlever, en ce cas, l'autorité que le Code leur a donnée. Tel a été l'objet de la loi de 1889. D'après cette loi, la déchéance est en courue dé plein droit si les parents ont excité leurs, enfants à la débauche, s'ils ont été condamnés comme auteurs ou complices d'un crime commis sur leurs enfants ou par ceux-ci, s'ils ont été con damnés deux fois pour délit contre leurs enfants et pour excitation habituelle d'au tres mineurs à la débauche. Dans d'autres cas moins graves, lorsque les père et mère auront été condamnés aux travaux forcés ou à la réclusion pour d'autres cri mes que ceux que nous venons de men tionner, lorsqu'ils auront été condamnés une fois pour excitation de mineurs à la débauche, ou deux fois pour vagabondage, pour séquestration, ou pour abandon d'autres enfants, lorsque leurs enfants auront été conduits dans une maison de correction après avoir commis un délit pour lequel ils ont été acquittés comme ayant agi sans discernement; enfin, en dehors de toute condamnation, lorsque par leur ivrognerie habituelle, leur incon duite ou par de mauvais traitements, ils compromettent la santé, la sécurité ou la moralité de leurs enfants, les tribunaux peuvent facultativement prononcer la dé chéance, sur la requête du ministère pu blic, ou d'un proche parent des mineurs. Telles sont, en ce qui concerne la dé chéance, les principales dispositions de la loi de 1889. D'après les discussions qui viennent d'avoir lieu au Congrès de Bor deaux, cette loi n'a pas donné encore de grands résultats dans les campagnes ; elle est encore nouvelle et on l'ignore. Dans les grands centres, il n'en est pas tout à fait de même, et c'est là d'ailleurs qu'elle est le plus utile, puisque c'est là que se produisent le plus souvent les abus auxquels on a voulu remédier. D'ail leurs, tout le monde est d'accord pour déclarer la loi utile et, en général, bien rédigée.Mais on a reconnu qu'il serait né cessaire d'en réformer quelques détails, d'y réparer quelques oublis, de rendre la procédure plus rapide et plus efficace. Dans un rapport très lucide et très étudié, dont les conclusions ont été votées par le Congrès, M. Driicker demande que les tri . bunaux, suivant le degré d'indignité des parents, puissent les déclarer déchus, soit de tous leurs droits , soit seule ment du droit de garde et d'éduca tion. Il y a là une distinction qui paraît fort sage. La loi avait aussi, par une étrange omission, oublié d'in diquer, parmi les faits pouvant entraî ner la déchéance, une condamnation des parents pour voies de fait envers leurs enfants. Elle exigeait que cette con damnation eût été encourue deux fois, ce qui était vraiment excessif. Elle n'avait pas réglé non plus la situation de l'en l'ânt naturel non reconnu, soumis à de mauvais traitements de la part des per sonnes qui l'élèvent habituellement. En fin la loi avait bien prévu qu'il pût y avoir dés mesures provisoires à prendre, pen dant la durée de l'instance, pour l'édu-...
À propos
Fondé en 1789 sous le titre Journal des débats et décrets, le Journal des débats politiques et littéraires retranscrit, dans un premier temps, la quasi intégralité des séances dispensées à l’Assemblée Nationale. Sous Napoléon, il change de nom pour devenir le Journal de l’Empire. Publié jusqu’à l’Occupation, le journal sera supprimé en 1944.
En savoir plus Données de classification - jaurès
- clausse
- ribot
- tolstoï
- claude marcasse
- montaigne
- félix laurent
- napoléon
- carmaux
- columbia
- paris
- algérie
- roubaix
- lille
- alsace-lorraine
- cuba
- bordeaux
- europe
- p. m.
- union postale
- conseil d'etat
- assistance publique