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La Cocarde, 18 février 1891

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La Cocarde
18 février 1891


Extrait du journal

On a distribué aujourd’hui à la Chambre une proposition de loi de notre ami et rédac teur en chef André Castelin sur le contrat df. louage et la situation des employés de chemins de fer vis à vis des Compagnies. Nous avons considéré , dit M. Castelin dans l’exposé des motifs, que lorsqu’une compagnie renvoie un employé comptant de longs services et qu’elle le congédie en le privant de la pension de retraite qu’il avait escomptée pendant toute la durée de sa car rière et qu'il avait envisagée comme l'espoir de ses vieux jours, elle opère sur l'avoir de cet argent une véritable confiscation pour des sommes relativement considérables. Je suppose un agent ayant vingt quatre ans de service. Dans un an il va avoir 2,000 francs de pension viagère. Le capital cons titutif de cette rente ne représente pas moins de 24.000 fr., cela veut dire que la compagnie prend à l'agent pareille somme. Pour éviter pareille spoliation à l’avenir, et pour sauvegarder les intérêts des veuves et des orphelins, M. Castelin propose la loi suivante : Article premier. — Si le contrat de louage implique la participation à une caisse de re traite, la rupture du contrat entraîne de plein droit, et à quelle époque que ce soit, la portion de rente acquise à l'employé ou à l'ouvrier, soit à raison des retenues opérées sur son salaire, soit à raison des versements effectués en vertu des conventions particu lières contenues dans l'article 4 de la |présentc loi. Art. 2. — La convention par laquelle les Compagnies et Administrations de chemins de fer louent les services de leurs agents ne peut être résiliée sans motif légitime, con formément à l’article premier de la loi du 27 décembre 1890. Art. 3. — Tout employé ou ouvrier con courra à la retraite après avoir accompli un an de stage dans une Compagnie ou Ad ministration de chemins de fer et prendra le titre d'agent commissionné. Art. 4. — La retraite sera créée par des versements mensuels effectués par les ou vriers et employés,prélevés sur leur salaire et augmentés par un versement fait par la Compagnie. En tout temps, la somme représentée par ces versements leur appartiendra. Art. 5. — En cas de décès de l’employé ou de l’ouvrier marié, la retraite que s’est assurée la communauté par les prélèvements opérés sur le salaire de l’employé ou de l’ou vrier ou par les versements effectués par la Compagnie, est réversible immédiatement et en totalité à la veuve du décédé ou à son défaut aux enfants mineurs. Que cette retraite résulte : D De la liquidation opérée à la limite 'âge et après le temps de service exigé par la loi; 2° De la liquidation anticipée, soit par décès, soit par rupture du contrat de louage, conformément à la loi du 27 décembre 1890, Art. 6. — Le temps de service dans une Compagnie de chemin de fer sera de vingtcinq ans et cinquante ans d’âge. Art. 7. — Toute dérogation à la présente loi sera passible des tribunaux compétents. Dispositions particulières Un règlement intérieur établissant l’orga nisation de la caisse dos retraites sera éla boré par les soins d une commission com posée de députés, de sénateurs et d'action naires des compagnies, choisis par M. le ministre des travaux publics, et en partie d’ouvriers et d’employés proposés à M. le ministre par la chambre syndicale. Elle sera constituée et devra avoir terminé ses travaux dans les six mois qui suivront la promulgation de la présente loi. L’homologation ministérielle en fera une loi immédiatement mise en vigueur. Ajoutons que la Chambre syndicale des employés de chemins de fer a adressé au mi nistre des Travaux publics, à la Chambre et au Sénat, une pétition émettant les vœux Sue M. A. Castelin formulait sous la forme e proposition de loi, le 24 décembre dernier, * qu’il apporte à nouveau aujourd’hui. G...

À propos

Lancée en 1888 par Georges de Labruyère, La Cocarde fut longtemps un titre dévoué corps et âme au mouvement boulangiste. Après l'écroulement de celui-ci, le périodique renforce sa ligne démocrate-chrétienne tout en rencontrant de plus en plus de difficultés financières. Plusieurs directeurs s'y succèdent, dont Maurice Barrès, mais aucun ne réussit à ranimer le périodique. Il continue toutefois sa parution jusqu'en 1938 avec un tirage extrêmement confidentiel – estimé à quelque 25 exemplaires par numéro.

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