Extrait du journal
A une heure vingt-cinq,le greffier pro cède à l’appel nominal. Sont absents MM. Aimé Le Roux, Cocliery, Briens. Le président donne lecture de l’arrêt de la Haute Cour sur l’appel de Dubuc contre les décisions de la commission d’instruction et rejetant les conclusions de Dubuc. Le président lit des conclusions dé posées par Guérin et tendant à la dis jonction des a lia ire s de droit commun avec un procès politique. Conclusions pour M. Dubuc La Haute Cour, Attendu que la loi du 10 avril 1889 n’a établi aucun recours devant la Haute Cour contre les décisions et arrêts do la commis sion d’instruction ; Que, si elle en avait établi un, elle en au rait fixé les formes et les délais et qu’elle aurait indiqué comment et par qui aurait été convoquée la Haute Cour pour statuer sur le recours avant la réunion pour le jugement du fond ; Que la loi ne contient aucune prescription à cet égard et qu'il n’est pas permis de sup pléer à son silence ; Attendu que c’est vainement qu’on objecte que le dernier alinéa de l’article 8 de la loi précitée, n’attribuant explicitement à la com mission d’instruction le droit de statuer sans recours que sur les demanies afin de liberié provisoire, le recours doit être admis dans tous les autres cas ; Que c’est la conclusion contraire qui s’im pose ; Que les mesures d’instruction les plus graves sont manifestement en effet celles qui touehent à la liberté de l’inculpé et que si, dans ce cas, on a fugé à propos de dire que les décisions de la commission .sont sans recours, à plus forte raison en est-il ainsi pour les décisions qui sont de moindre im•portance; Attendu que la Haute Cour ne saurait donc être utilement saisie d’aucun recours contre les décisions ou arrêts de la commission d’instruction et que les conclusions do Du buc doivent être, par suite, rejetées comme irrecevables ; Par ces motifs, déclare Dubuc non receva ble en ses conclusions, les rejette et ordonne qu’il sera passé outre aux débats. Conclusions pour Jules Guérin Plaise à la Haute Cour, Attendu que le concluant est inculpé de vant la Haute Cour de justice : 1* De complot contre la sûreté intérieure de l’Etat ; 2" De détention d’armes et de munitions de guerre ; 3° D’outrages et do menaces contre des agents de la force publique agissant pour l’exécution des lois ; 4e Do tentative d’assassinat ; Attendu que la Haute Cour de justice a été instituée par l’art. 9 de la loi du 24 fé vrier 1875 pour juger : soit le président de la République, soit les ministres, et pour connaître des attentats commis contre la sû reté de l’Etat ; Attendu que la Haute Cour, juridiction d’exception, n’a qu'une compétence stricte ment limitée par le texte organique ci-dessus ! rappelé ; En droit : Attendu que, même si les délits et crimes déférés à la Haute Cour en même temps que le crime d’attentat étaient réellement connexes avec ce demi-r, la Haute Cour, suivant une juridiction, ne saurait en con naître les juridictions d’exception ne pou vant à la différence des tribunaux do droit commun connaître d’autres crimes ou délits que ceux qui leur sont soumis par la loi qui les organise; Eu fait et surabondamment : Attendu que nul arrêt de renvoi, nul acte d’accusation ne relèvent le lien de connexité légale entre ces différents délits; Qu’ils n’ont pas été commis en même temps par plusieurs personnes réunies ; qu’ils n’ont pas été commis par différentes personnes en différents temps et en diffé rents lieux par suite d’un concert formé à l’avance entre elles : qu’ils n’ont pas été commis pour se procurer les moyens de commettre d’autres délits pour en faciliter ou en consommer l’exécution ou en assurer l’impunité ; Par ces motifs, Dire et juger que la Haute Cour, juridic tion d’exception, ne peut être saisie, même par voie de connexité, de crime ou délits au tres que ceux qui lui sont déférés par la loi organique qui l’a instituée; Dire et juger que les délits de crimes et détention d’armes et munitions de guerre, d’outrages à des agents de la force publique, do tentative d’assassinat ne sont pas do la compétence de la Haute Cour ; Dire et juger que ladite Haute Cour est incompétente pour en connaître ; Dire et juger subsidiàiremefit qu’aucun lien de connexité n’est relevé entre ces dé lits et les crimes politiques déférés à la Haute Cour ; La déclarer incompétente sur ces chefs et renvoyer le ministère public à se pourvoir comme il appartient. Sous toutes réserves. Paris, le 13 novembre 1809. Jules GuérIn. Plaidoirie de M° Paye M" Faye, avocat de Jules Guérin, pro nonce une plaidoirie disant que la Haute Cour a été instituée pour juger des crimes et des délits politiques. On veut la saisir de délits de droit commun. Ce pendant, au cours des débats qui ont eu lieu dans cette enceinte, tout le monde a été d’accord pour limiter la compé tence de la Haute Cour. On prétend que la juridiction d'excep tion a toujours le droit d’évoquer les faits accessoires au fait principal qu’elle a à juger, mais la Cour de cassation a fait justice de cette théorie. Cependant, aucune des hautes juridic tions, ni la Chambre des pairs, ni le haut jury n’a eu à se prononcer sur cette question; c’est donc vous qui allez créer une jurisprudence. M. Guérin est resté enfermé dans sa maison pendant un certain temps mais il n’a jamais offert de résistance réelle et il a fini par se livrer de lui-même à la juslioe pour répondre à l’accusation diri gée contre lui. M° Faye annonce d’ailleurs qu’il va passer en revue les actes relevés contre son client pour rechercher si ces actes ! peuvent être considérés comme connexes...
À propos
Lancée en 1862, La France était un quotidien suivant une ligne éditoriale à la fois libérale et favorable au Second Empire. Durant la Commune de Paris, le quotidien publia également une édition départementale imprimée à Tours. En 1874, Émile de Girardin, fondateur de La Presse et grand entrepreneur médiatique également proche d’Adolphe Thiers et de Gambetta, rachète le journal. Sur quatre pages, on y écrit de longs articles, en plusieurs parties, qui s’étendent parfois même sur plusieurs jours.
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