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La Gazette de Château-Gontier, 23 juillet 1933

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La Gazette de Château-Gontier
23 juillet 1933


Extrait du journal

la présente loi seront, en temps utile, transmis par le Préfet au Comité départemental. Les fonctions do membre du comité sont gra tuites. Art. 9. — Il est institué au ministère de l’agri culture un Comité national d’organisation et de contrôle du marché des céréales chargé d’émettre, à titre consultatif, tous avis utiles sur les mesures à mettre ou déjà mises en œuvre par le Gouverne ment pour l’organisation cl la défense du iqarché de ces produits, notamment en vue d’assurer l’écoulement do la récolte. Art. 10. — Le Comité national est composé de 50 membres : Le Directeur de l’Agriculture, président ; 1 représentant du Ministre do l’Agriculture ; 2 représentants du Ministre du Budget ; 1 représentant du Ministre du Commerce ; 1 représentant du Ministre de l’Intérieur ; 1 représentant du sous-secrétaire d’Etat à l’économie nationale ; 1 représentant nommé par le Ministre de la Santé publique ; 20 représentants do producteurs de blé, dont 2 sont désignés par le Ministre de l’Agriculture, 8 par les Coopératives agricoles do production ou d’achat, 5 par les syndicats agricoles et sociétés d’agriculture, 5 par les Chambres d’agriculturo. Les coopératives, syndicats et chambres d’agri culture devront obligatoirement choisir parmi les propriétaires exploitants, fermiers ou mé tayers dont la profession do cultivateur est depuis cinq ans l’occupation principale et habituelle. 12 délégués des consommateurs, désignés un quart par les coopératives de consommation, un quart par les associations syndicales ouvrières, la moitié par les meuneries et boulangeries coopé ratives agricoles ; 8 membres nommés par le Ministre de l’Agri culture dont 3 représentant respectivement la grande, la moyenne et la petite meunerie, 3 re présentant le commerce des grains, dont 1 repré sentant le petit commerce, 1 représentant les négociants importateurs ou exportateurs, 1 délé gué des courtiers proposés par la Fédération des Syndicats de courtiers en grains ; 1 représentant la boulangerie, 1 représentant la Caisse nationale de crédit agricole ; 1 représentant des producteurs de blé dur ; 1 représentant des semouliers. Les fonctions de membre du Comité national sont gratuites. Art. 11. — Chaque année, entre le 15 juillet et lo 15 septembre, le Ministre de l’Agriculture soumet à l’examen du Comité national la dbeumentation recueillie en application des articles 6 et 7 de la présente loi, ainsi que les évaluations officielles de la récolte do céréales résultant des enquêtes prescrites par le décret du 27 août 1902, afin do le mettre en mesure d’apprécier l’impor tance et la répartition sur le territoire des quan tités de céréales disponibles pour les besoins gé néraux de la consommation. Lo Comité détermine, d’après les conditions de la production du blé en France, le cours audessous duquel lo Ministre de l’Agriculture pourra ordonner la mise en application des mesures pré vues aux titres V, VI et VII de la présente loi. Lo Comité doit obligatoirement être consulté : 1° Sur les quantités do blés qui peuvent être éventuellement stockées ou reportées ; 2° Sur la quantité de blés étrangers dont l’im portation est à prévoir.au cours de la campagne, pour assurer l’approvisionnement du pays ; 3° Sur les conditions d’application des règle ments administratifs à élaborer en matière de dé claration des blés et farines ou de taxation des farines et du pain ; 4° Sur les moyens propres à compenser les importations de blés exotiques par des exporta tions de blés ou de farines indigènes ; 5° Sur les emplois du blé à des usages autres que l’alimentation humaine et la fabrication de l’alcool ; 6° Sur les réclamations formulées par les in téressés au sujet de l'application des taxes et redevances prescrites par l’article 21 ci-après ; 7° Sur lo programme des dépenses engagées ou à engager pour assurer l’exécution des mesures nécessaires à l’organisation et à la défense du marché du blé ; 8° Sur la fixation du poids spécifique et du de gré d’impuretés des blés. Un décret, pris annuelle ment par le Ministre de l’Agriculture, détermi nera le poids spécifique ainsi que les réfractions ou bonifications à opérer par degré, en moins ou en plus ; 9° Sur toutes mesures qui pourraient être pro posées pour lutter contre un développement anormal de production du blé qui serait dange reux pour l’équilibre du marché. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le Gouvernement pourra prendre tous décrets et tous arrêtés pour l’application de la présente loi pour la campagne 1933-1934 en attendant la constitution du Comité. TITRE III bis Cotation des Blés et Farines Art. 12. — Les cotations du blé et de la farine au marché libre s’établissent par régions commer ciales et naturelles déterminées par le Comité. Par dérogation aux dispositions de la loi du 18 juillet 1866, ces cotations sont établies par les soins de comités de cote régionale comprenant, en nombre égal, dés représentants do Chambres d’agriculture et de Chambres de Commerce. Par mi ces derniers, figurera un représentant des cour tiers assermentés de ladite région. Un décret pris sur la proposition du Ministre de l’Agriculture et du Ministre du Commerce et de l’Industrie fixera, en application du présent article, les conditions dans lesquelles les opéra tions en blé et en farine devront être conclues pour permettre aux Comités de cote d’établir la moyenne la plus exacte des prix pratiqués. Art. 13. — A dater du 1er janvier 1934, dans les bourses de commerce et marchés réglementés, la cote des farines devra être accompagnée de l’indication du taux d’extraction de ces farines et du résultat de leur examen à l’extensimètre ou tout autre appareil agréé par le Ministre de l’Agri culture, destiné à déterminer leur valeur boulan gère. TITRE IV Stockage des Blés et organisation de la vente échelonnée Art. 14. — Le Ministre de l’Agriculture peut, dans la limite des recettes prévues à l’article 21 ci-après, engager les dépenses nécessaires pou» assurer, par des groupements agricoles légalement constitués et agréés par le Ministre de l’AgricuB ture, la constitution de stocks de blés destinés à une vente échelonnée. Le Ministre fixera les conditions des contrats...

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Lancé en 1878, La Gazette de Château-Gontier fut un bihebdomadaire, puis un hebdomadaire local. Collaborationniste pendant l’occupation, il est interdit en 1944.

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