Extrait du journal
la disponibilité pour l'état-major est compatible avec l’activité , d où vient qu’on en fait deux positions distinctes pour les officiers régimentaires ? Les officiers disponibles sont de fait à la suite. Puisqu’on leur accorde une part dans les vacances d’emploi, pourquoi ne pas les rattacher au cadre de leur arme avec une solde particulière, celle qui est déterminée par l’article 15? Par là on simplifierait l’état jnilitaire sans en augmenter aucunement les frais. Notre observation est d’autant plus juste qu’elle tend à mettre le projet d’accord avec lui-même : car il établit que les officiers pourvus d’emploi, ou disponibles, sont en activité ; or, tout officier qui n’est pas reformé étant de fait à la disposition du ministre, il suffirait de le rattacher à un cadre pour annuler l’article A au j profit de l'article 3. Article 5. i L'officier en activité ne peut être mis en non activité que par une des causes ci-après : RcrUrte de captiviu à l'ennemi, lorsque l'officier prisonnier de guerre a été remplacé dans son emploi. In officier prisonnier est toujours remplacé dans son emploi, parce qu il est de principe consacré par l’article 256, toujours en vigueur, de l’ordonnance du 2 août 1818, que les cadres doivent ; être complets devant l’ennemi, parce que l’avancement est un stimulant, et conséquemment un moyen de succès. Louis XMI1 n’avait pas, comme Louis-Philippe , la prétention d’améliorer, d’assurer l’état des officiers , et cependant dans l’ordonnance , que nous venons de citer, il traitait avec plus de justice les officiers prisonniers ; il leur conservait, quoiqu’absens , les droits à l’avancement, à l’ancienneté ; à leur retour , il les plaçait a la suite de leurs corps avec solde entière , et leur assurait le premier emploi vacant. L élu du 9 août prend moins de soin du courage milheurcux : il lui retire deux cinquièmes de sa solde !... Retrait ou suspension d’emploi. t C’est-à-dire suspension ou retrait d’emploi, car il faut suivre l’pcdre logique. Le mot retrait d’emploi est nouveau chns la lé gislation militaire; il se rapproche du mot suspension, qui indique une mesura provisoire, il donne Vidée d’une mesure •léfinitive, et ne peut être autrement compris. Or, ce mot est profond et bien i digne du pouvoir qui l’imagine , carde fait il signifie destitution. ; Expliquons-nous. i Le roi ri tire l’emploi sur la proposition du ministre sans l’action : d’une commission d’enquête. Or, que cet officier n’ait que quatre ans de service, que devient-il ? que lui reste-t-il bientôt de cet état . de ce grade qu’il ne peut perdre que pour une des causes indiquées dans la loi ? n’est-il pas bel et bien destitué? Ici le char latanisme est patent ; il faut être bien maladroit pour ne pas l’apprécier. Mais l’article 8 dit que les officiers atteints du retrait ou de la susfA nsion de 1 emploi peuvent être remis en activité. Si cet article est sérieux , à quoi Don te mot retrait? il n’est que l’équivalent du mot -uspeosiou; les piéonâî'ïi'’» «ont bannis du style des lois. Mais voyons ce que cet article signifie. Les officiers suspendus ou révotf.. s sont susceptibles d’être remis en activité. Susceptibles ! ce mot est expressif ! Qui jugera s’ils sont ou non susceptibles d’êlre réemployés ? Evidemment le pouvoir , qui les a éloignés sans jugement. le ministre. Et s'il ne juge pas convenable de les rappeler, ils demeurent suspendus ? Non, nous venons de pronon cer le mot jtropre à la chose, ils demeurent destitués. 1! faut, pour éviter l’inconvénient que nous signalons, suppri mer le mot retrait dans la loi, et donner à la suspension un temps déterminé, .i l’expiration duquel l’officier est de droit pourvu du premier emploi vacant dans son grade, s’il a été remplacé , et il ne doit pas l’être en temps de paix. Art. 12. La reforme des officiers en activité, pour incapacité, inconduite, etc,, sera prononcée après l'avis du conseil d'enquête Rapprochez cet article dti dernier paragraphe de l’article 10 ; car ce rapprochement est curieux ; tout le système du 9 août est là ! Voyez . dira Louis-Philippe , ce que je fais pour donner des ga ranties a l’armée ! Sous la Restauration , un officier pouvait être reformé par le roi, sur la demande de son colonel et de l’inspec teur-généra! ; sous mon règne, il ne peut l’être que de l’avis d’un conseil d’enquête ! Approfondissez la question , lisez les articles 5 et 10 , ils répondront que sous le régné de Louis-Philippe, un officier peut être suspendu, révoqué pour un temps indéterminé, par la seule volonté ministérielle, et que trois ans après, la même volonté le met à la réforme, sans jugement préalable ; ceci est adroit, sinon lovai. Poursuivons. Le maréchal Souit, en accordant aux officiers disponibles par I suite de licenciement, suppression d’emploi ou captivité, les 1 trois cinquièmes de leur solde, améliore au moins les deux pre! mières positions , s’il maltraite la troisième ; et quoique ces cas I soient rares , il faut au moins lui savoir gré de cette mesure. Les ! officiers en réforme jouiront aussi d’une légère augmentation de traitement. Du reste, toutes les dispositions de celte loi repro duisent les ordonnances de Charles X , sans leur donner plus de valeur ; car si l’on examine le xas qui a été fait de la loi sur l’avancement, depuis quatre ans ; si l’on considère que ies lois qui exigent le rétablissement des gardes nationales dissou tes , ont partout été violées ; si l’on s’attache aux faits qui prou vent le peu de respect du pouvoir pour la charte et pour les lois les plus sacrées : on sera convaincu que les ordonnances avaient plus de force il y a quatre ans, que les lois n'en ont aujourd’hui. Dans un prochain article nous examinerons la loi sur la ré serve, aujourd’hui nous bornerons là nos observations quelquesunes sont graves, mais leur gravité frappera peu la chambre des i députés , elle s’en rapportera sans doute à l’avis d'une commis sion choisie parmi des généraux ou militaires employés, qui, elle-même, choisira peut-être pour rapporteur, l'homme de guerre pénétré de l’opinion qu’il nous fallait huit cent mille hom mes pour secourir la Pologne ! Elle choisira ie général Bugeaud; la loi passera sans amendemens....
À propos
Publié d’abord sous le nom La Quotidienne en 1792, ce journal royaliste est l’organe principal de Joseph-François Michaud. Historien des croisades, ce dernier est d'abord républicain, puis devient royaliste par hostilité à la Convention. Ces revirements firent changer le journal de nom plusieurs fois durant la Révolution, l’Empire et la Restauration avant de retrouver, en 1814, son titre initial. En 1815, le journal devient la Feuille du jour.
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