Extrait du journal
Pour ce qui concerne l’interdiction des dan ses et des jeux publics pendant toute la journée des dimanches et fêtes, conformément aux an ciennes ordonnances, il serait fort difficile de la prononcer, car le nouveau droit ne contient au cune prescription à ce sujet, et les fonctionnaires auxquels elle serait demandée ne manqueraient pas de prétendre que les anciennes ordonnances, sur ce sujet, ne sont plus <£•* gatoires. Ce serait, dans tous les cas, une prohibition qui ne pourrait résulter que d’un acte de l'autorité civile. Quant à l’interdiction des danses et des jeux publics autour de l’église, du cimetière ou des croix, elle souffrirait sans doute moins de difficulté. Cette interdiction est parfaitement dans l’esprit de la loi, et la circulaire de M. le ministre des cultes, du 16 mars 1852, fait suffisamment connaître les intentions et les vœux du gouverne ment, qui sont que les édifices religieux ne soient jamais troublés par les choses et les objets exté rieurs. Les maires peuvent donc la prononcer par arreté, et nous devons nous hâter de dire que, dans un grand nombre de communes, elle existe à la grande satisfaction des fidèles. (Bulletin, vol., 1852, p. 165.) Le curé ne peut contraindre le maire à por ter des arrêtés prohibitifs des rassemblements, danses et jeux publics dans les lieux voisins de l’église ; mais lorsque cette mesure est devenue nécessaire pour l'honneur et la décence du culte, il doit, en cas de refus de sa part, prévenir l’é vêque diocésain qui sollicitera le préfet d’enjoin dre au maire de rendre l’arrêté, ou de le porter lui-même, ainsi qu’il y est autorisé par les art. 9, 10 et 15 de la loi du 18 juillet 1857. Au besoin il y aurait lieu de s’adresser au ministre des cultes, si le préfet ne tenait aucun compte de la demande de l’évêque. Les contraventions en matière de troubles ap portés au culte doivent être constatées par pro cès-verbaux des maires, adjoints et commissaires de police. En cas de 'troubles da.'.c PSjRiLO, le curé peut agir directement sous la protection de la loi qui garantit l’exercice public du culte. Tout fait capable de distraire les fidèles, de troubler leur recueillement et de provoquer un scandale public, rentre dans la nature de ceux que le curé peut et doit réprimer à l'instant. Si ces faits avaient pour résultat d’interrom pre, de retarder ou d’empêcher l’excrcicc public du culte, ils acquerraient un caractère de gravité tel qu'ils constitueraient un délit, et que ceux qui s’en rendraient coupables seraient punis confor mément aux articles 561 et suivants du Code pé nal, c’est-à-dire d’une amende de 16 fr. à 500 fr. et d’un emprisonnement de 6 jours à 5 mois. Il a été décidé, par arrêt de la Cour de Mont pellier , du 19 mai 1851 , que des cris, par exemple, ceux de : Vive la République ! proférés dans une église au moment où le prêtre, allant dire la messe, mais étant encore dans la sacristie, se livre à la prière et à la méditation, ne peuvent être considérés comme constituant le délit de trouble ayant empêché, retardé ou interrompu l’exercice du culte. Mais de pareilles manifestations dans les églises sont réprouvées par l’ensemble de notre législation, comme portant atteinte à la sainteté du sanctuaire, et Von ne peut nier que la jurisprudence du la Cour de Montpellier tend à consacrer une tolérance qui pourrait engendrer les plus graves abus, et qu’elle ne saurait être suivie dans la pratique. (Bulletin, vol. 1852, p. 229. ) Le fait de celui qui, ayant autorité sur un enfant, l’enlève de l'église pendant le catéchisme, parce que le curé l’avait mis en punition (à ge noux), peut être réputé trouble ou empêchement à l’exercice du culte, et comme tel est punissable de la peine portée par l’art 261 du Code pénal. (Arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 1827.) Celui qui interrompt, par un trouble quel conque, un prêtre entendant la confession d'un fidèle, se rend coupable du délit prévu par l’art. 261 du Code pénal. (Arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 1824.) Dans la paroisse où il est d’usage que les hommes et les femmes chantent alternativement les psaumes, l’individu qui persiste, malgré la dé fense du curé, à chanter avec ces dernières, et dont la résistance occasionne une interruption de l'office, se rend coupable de trouble à l’exercice du culte, délit prévu et puni par l’art. 261 du Code pénal. (Bulletin des lois civiles eccl., vol. 1850, p. 532.) Le curé qui, pour réprimer le chant désor donné d’un individu dans l’église, lui enjoint de se taire, et • sur son refus, ordonne au suisse et au bedeau de l’expulser, n’outrepasse pas les limites de ses droits. (Bulletin des lois civiles eccl., vol. 1850, p. 322.) Dans le cas où l’autorité du suisse est mé...
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Créé en 1846, La Voix de la vérité était un quotidien parisien catholique. Il disparaîtra en 1858.
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