Extrait du journal
LES JUGES DE PAIX Une réforme attendue depuis de longues années, et toujours ajournée pour des rai sons diverses, vient enfin d’aboutir, au moins dans sa partie la plus essentielle. La Chambre a volé la loi qui élargit la compé tence civile des juges de paix, en se rési gnant, suivant la décision du Sénat, à ajourner à plus tard l’extension de la com pétence pénale de ces magistrats. Sans être aussi complète que beaucoup l’auraient souhaitée, cette réforme a une très grande portée pratique. L’extension de la compétence rendra de grands services aux populations, car elle placera le juge à la portée du justiciable, qui no sera pas en travé dans la revendication d’un droit par les délais, les frais, les exigences d’une pro cédure lente, coûteuse, et pleine d’embûches. Mais par cela même que les attributions du juge de paix sont étendues, ce magistrat n’est plus seulement un conciliateur. Il de vient, dans l’entière acception du mol, un juge, auquel le bon sens, l’équité naturelle ne suffiront pas ; qui doit nécessairement connaître, au moins dans ses grandes lignes, dans ses dispositions générales, le droit qu’il a ara à appliquer. Dans le vote de la loi qui lui est revenue modifiée par le Sénat, la Chambre avait par aitement compris qu’à une extension de compétence doit nécessairement correspon dre une extension de capacité, d’autant plus indispensable que le juge de paix statue comme juge unique. Elle exigeait de tous les candidats y cette fonction le grade de licencié en droit, ou la justification d’un stage déterminé dans une profession impli quant la pratique des affaires judiciaires. Le Sénat, malgré les objections du garde des sceaux, a décidé que le seul fait d’utbir pendant dix ans rempli les fonctions de maire, d’adjoint ou île conseiller, constituera des litres suffisants pour l'obtention d’une justice de paix. Au point de vue des capa cités juridiques, la garantie ne sera peutêtre pas toujours indiscutable ; tandis qu’il est à craindre que cette atténuation dans les exigences de la loi n’ouvre la porte à des abus politiques. Le Sénat a voulu corriger cet inconvénient en stipulant avec raison que les magistrats de cette catégorie devront être nommés en dehors du canton où ils exercent, ou auront exercé ou sollicité de puis moins de deux ans, des fonctions élec tives. L’intention est excellente, mais il eût été plus prudent de s’en tenir au texte de la Chambre qui, sans être excessif, était mieux dans la logique et dans l’esprit de la réforme. Cette divergence de détail n’a pas empêché la Chambre de sanctionner purement et simplement le travail du Sénat, et, grâce à cette entente, le pays est doté d’une réforme depuis longtemps réclamée, et qu’on peut considérer comme la préface de la réforme générale de notre organisation judiciaire....
À propos
Fondé en 1878, L’Avenir de la Mayenne est un quotidien régional publié à Laval, puis à Rennes. Il change de nom en 1932 pour devenir Le Républicain de la Mayenne avant de disparaître en 1942.
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