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Le Globe, 11 novembre 1844

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Le Globe
11 novembre 1844


Extrait du journal

tère des finances, en séance publique, à la vente et adjudication, sur soumissions cachetées, en un seul lot et au plus offrant, de la somme, de rentes 3 0/J, qui devra produire, au taux de l’adjudication, un capital de 800 millions de francs. Art. 8. Les rentes adjugées seront inscrites avec jouissance du Si décembre 1844. Art. 3. Le paiement des 100 millions sera effectué aux époques et dans les proportions ci-après : Le 83 décembre 1844. 10, millions; — le 83 janvier 1845, 10 millions ; — le 7 mars, 10 millions ; — le 7 avril, 10 millions ; — le 7 mai, 10 millions ; — le 7 juin, 10 millions; — le 7 juillet, 10 millions ; — le 7 août, 10 millions ; — le 8 septembre, 10 millions ; — le 7 octobre, 10 millions ; —le 7 novembre, 10 millions ; — le 8 décembre, 10 millions ; — le 7 janvier 1848, 10 millions ; — le 7 février, 10 millions ; — le 7 mars, 10 millions ; — le 7 avril, 10 millions ; — le 7 rosi, 10 millions; — le 8 juin, 10 millions ; — le 7 juillet, 10 millions ; — je 7 août, 10 mi lk»ne. — Total pareil, 800 millions. Art. 4. Au jour fixé pour la réception des soumission.-', le ministre ouvrira la séance, en déposant sur le bureau un paquet cacheté renfermant la déclaration, signée de lui, du minimum du prix auquel il consent à la vente et a l'adjudica tion des rentes qui devront représenter les 800 millions de capital. Cette déclara tion ne sera ouverte que dans le cas où aucune soumission n’aurait atteint le mi nimum fixé par h; ministre. Art. 5. Les soumissions seront reçues cachetées des mains des soumissionnai res, numérotées de suite et rangées sur le bureau pour être ouvertes en leur présence, sans déplacement, le tout publiquement et séance tenante. Les soumissions, une fois déposées, ne pourront être retirées. Art. 6. Toute soumission, pour être va labié,* devra, 1» être conforme au mo dèle A ci-annexé ; 8° avoir été précédée d’un dépôt de garantie dont il sera jus tifié par b production d’un récépissé de la caisse des dépôts et consignations, conforme au modèle B ci-annexé, lequel devra être remis avec la soumission. Le prix offert devra être exprimé positivement dans les soumissions en francs et centimes, sans stipulation d’aucune condition éventuelle. Art. 7. Le dépôt de garantie de chaque soumission ne pourra être au dessous de 10 millions. Cette somme pourra être déposée en numéraire ou e;t inscriptions de rentes 3 p. 0/0 au cours de 75 fr. de rentes 4, 4 1/8 cl 5 p. 0/V, au pair, ou en bons du trésor, ou en actions des canaux provenant d’emprunts garantis par l'Etat. Celles de ces valeurs qui seront nominatives ou à ordre devront être transférées à la caisse des dépôts. Les dépôts pour garantie des soumissions non acceptées seront rendus dans les vingt-quatre heures de l’adjudication. Art. 8. La réception des soumissions étant terminée, le ministre des finances procédera à l’ouverture desdites soumissions par ordre de numéros et en fera la lecture publique. Art. 9. L’adjudication de l’emprunt sera faite à la compagnie qui aura offert le prix le plus élevé des rentes à fournir par le Trésor public, et à défaut de vali dité, à la soumission suivante dans l’ordre des prix, sous la réserve exprimée en l’art. 4. Le ministre des finances prononcera publiquement, il sera seul juge de la va lidité des soumissions. Art. 19. Dans le cas où le prix le plus jélevé serait offert à la fois’par deux ou plusieurs compagnies soumissionnaires, si ces compagnies ne déclarent pas se réunir, l’enchère sera, séance tenante, rouverte entre elles, soit publiquement, soit sur soumissions cachetées, si l’une d’elles le demande Art. 11. Dans les dix jours de l’adjudication, la compagnie adjudicataire de vra porter le dépôt du garantie à 80 millions. Cette garantie pourra être réalisée dans lesvaleurs et aux conditions stipulées en l'art. 7. Si le dépôt n'est pas com plété à l’expiration de ce délai, la compagnie adjudicataire encourra la déchéance de plein droit avec porte du premier dépôt de 10 millions, lequel demeurera ac quis au trésor, à titre d’indemnité. Le dépôt de 80 millions de francs ne sera pas obligatoire, si la compagnie ef fectue, dans le délai de dix jours, par anticipation, le paiement des deux première termes de l’emprunt. L’escompte lui en sera bonifié à raison de 3 p. 0/0 l’an, pour le tempe a courir, depuis le jour du paiement jusqu’à l'échéance de chacun des termes. Art. 18. Après le paiement des deux premiers termes, par la compagnie ad judicataire, il lui sera délivré par le Trésor des certificats conformes au modèle C, ci-annexé. Art. 13. La solidarité stipulée dans la soumission, modèle A, cessera après le paiement des deux premiers termes de l’emprunt ; le montant des deux termes devant être réservé pour la garantie ultérieure du Trésor public. Art. 14. En cas de retard de paiement d'un terme, le débiteur sera passible des intérêts envers le trésor, à raison de 4 p 0/0 par an, à partir du cinquième jour après l'échéance de ce terme, sans qu’il soit besoin d'avis préalable. A défaut de paiement d'un terme échu dans le délai d’un mois, à partir du jour de l'échéance, le montant du certificat sera exigible en totalité, et le minis...

À propos

Le Globe était un quotidien guizotiste dirigé par Adolphe Granier de Cassagnac, partisan d’une monarchie tempérée par une Constitution et deux chambres. Journal politique défenseur de la Monarchie de Juillet et du suffrage censitaire, il fut publié de 1837 jusqu’à 1845. Cette tribune politique orléaniste sombra peu avant la chute de Guizot, trois ans avant la Révolution de 1848 et la fin de la Monarchie en France.

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