Extrait du journal
nationale un avertissement ainsi conçu : « Considérant que ce journal, en attaquant » l’arrêt de la Cour de cassation sur le col* portage des bulletins électoraux, porte j> atteinte à l’autorité de la chose jugée. » Les journaux se turent, mais les cours impériales relusèrent de se soumettre. La cour de Lyon, devant qui la question avait été renvoyée par U Chambre criminelle, la jugea comme la Cour de Riom dont l’arrêt venait d’être cassé, et maintint le principe de la libre distribution. Un nouveau pourvoi lut tonné et l’atïuirc revint devant la Cour de cassation toutes chambres réunies. C’est alors que fut rendu l’arrêt du 30 janvier 1857, sous la présidence de M. Troplong et conformément aux conclusions de M. Le Royer, procureur général. Cet arrêt modi fie en un point la doctrine de la Chambre criminelle ; il ne dit plus que des colpor teurs autorisés sont nécessaires pour dis tribuer les bulletins, mais il assimile ces bulletins aux circulaires et aux professions de toi des candidats, et il les soumet à l’o bligation du dépôt et de la signature. Que de enoses étranges on retrouve dans .t c-in.êc q îand un le relit au bout de dix•■‘Cpt ans ! b objection des cartes de visite, sous sa forme légère, était sérieuse au tond. L’arrêt l’écarte en établissant une distinction entre les parents qui portent un nom et ceux qui portent plusieurs noms, entre les bulletins sans en-tête et ceux qui ont un en-tete. « Si le bulletin, dit l’arrêt, » tait connaître avec le nom du candidat » l’élection à laquelle il est destiné, il peut » être considéré comme une manifestation » de candidature et profiter à ce titre des » franchises de la loi de 1850, pourvu que » l’exemplaire soit signé de tous les cand didats qui y sont portés, et déposé au » parquet avant toute distribution. » Mais cette signature de tous les candidats peut être une gêne considérable avec des listes de vingt ou trente noms. Le comité, l’im primeur ne pourront peut-être pus avoir tous les candidats sous la main, l’absence d’un seul empêchera toute distribution. — Tant pis pour l’absent et pour tous les candidats de son bord. — Mais, disent les Cours de Riom et de Lyon, un bulletin qui ne contient que des noms n’est pas assi milable à une profession de foi, à un docu ment de polémique électorale. Ne disant rien, il ne peut pas être délictueux et le contrôle du parquet n’a pas de raison d’être. — Si fait ! répond l’arrêt de 1857, « ces » bulletins peuvent contenir une offense » envers ceux dont le nom serait porté à » leur insu à côté d'autres noms indignes » de figurer sur la même liste ; ils peuvent d être ainsi l’occasion d’un danger ou du » moins d un scandale public à raison de » certaines candidatures qu’il propose» rait... y> Voilà, dans ses parties essentielles, l’ar rêt de 1857 à qui le ministère de l’intérieur a voulu rendre force de loi, et que les pré fets ont appliqué avec l’impartialité et le succès que l'on sait. Avions-nous tort du dire qu’il aurait mieux valu ne pas le ré veiller du long sommeil qu’il a si bien mé rité et que l’administration libérale et éclairée de 1871 n’avait eu garde d’inter rompre ? (Le Temps.}...
À propos
Fondé en 1869, Le Guetteur de Saint-Quentin et de l’Aisne affiche très vite son indépendance totale vis-à-vis de l’État en tenant haut le drapeau de la démocratie. Profondément pacifiste, le journal est convaincu que l’entente des peuples doit passer par une démilitarisation multilatérale. Il paraît jusqu’en 1914.
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