Extrait du journal
LES JUGES DE PAIX L’extension de la compétence civile des juges de paix est votée. L’extension de leur compétence pénale aussi. Itien de mieux. Reste maintenant le chapitre des « garan ties », — garanties de capacité profession nelle, garanties d’indépendance. Quelles seront-elles? Tout est là. Si ces garanties sont sérieuses, la réforme prendra rang parmi les meilleures. Si elles ne le sont pas, la discussion actuellement poursuivie à la Chambre ira grossir le nombre des discussions sans elfet dont les archives seules gardent la trace. Jamais le Sénat ne donnera son adhésion aux remaniements et aux additiôns qu’on a fait subir au texte par lui primitivement adopté. En quoi, d’ailleurs, il fera, une fois de plus, preuve de sagesse. Il est clair, en effet, qu’on ne peut songer à augmenter les pouvoirs, — surtout au point de vue répressif, —du juge « unique » qu’est le juge de paix qu’à la condition ex presse d’augmenter, en proportion, sa ca pacité et son indépendance. Or, il s’en faut que les dispositions imaginées par la com mission de réforme judiciaire de la Chambre fussent à cet égard à l’abri d’une juste cri tique. On pouvait compter cependant que la Chambre aurait quelque souci de com bler elle-même quelques lacunes, trop visi bles, d’apporter au texte proposé quelques retouches indispensables. Mais la tournure qu’a prise le débat engagé jeudi sur ce point est bien faite pour décourager le plus robuste optimisme. On a voté, presque sans discussion, le paragraphe premier de l’article 22, aux termes duquel pourront être seuls nommés juges de paix : d’abord « les licenciés en droit justifiant ou d’un stagede deux années au moins soit près d’un barreau, soit dans une étude de notaire ou d’avoué, ou de l’exercice, pendant deux ans, de fonctions publiques ». Vainement, M. Perruche a présenté un amendement portant que seuls pourraient être nommés juges du paix, les candidats qui auraient subi les épreuves d’un examen professionnel dont les condi tions seraient déterminées par un règlement d’administration publique. A cent voix de majorité, cet amendement a été dédaigneu sement écarté. Il méritait peut-être un meilleur sort. Car enfin, c’est vraiment, en fait de ga rantie de capacité, se contenter d’assez peu, que d’admettre comme suffisant le diplôme de licencié en droit, même assorti de ces deux petites années de stage, ou de ces deux ans d’exercice de « fonctions publi ques », — fonctions qu’on a, d’ailleurs, bien soin de ne pas définir! Comme si tout le monde ne connaissait pas l'insignifiance réelle, au point de vue pratique, de ce parchemin universitaire, même quand celui qui l'a décroché sans trop de peine a consenti à faire de loin en loin, quelques actes de présence dans les conférences de stagiaires, ou dans une complaisante autant que discrète étude de notaire ou d’avoué! A cela, on répondra sans doute qu’il faut bien ouvrir aux jeunes gens désireux d’en trer dans la magistrature — et que tente rait médiocrement un poste de juge sup pléant non rétribué — la perspective d'un placement plus fructueux. Li réponse ne serait pas nouvelle : c’esl un des argu ments mêmes du rapport ! Mais que devient alors cet autre argument en faveur de la réforme, celui là même sur lequel ou re vient le plus volontiers et dans le rapport et dans le débat public : qu'il faut donner de plus en plus à la juridiction du juge de paix le caractère paternel, en quelque sorte familial, qui devait faire de ce magistrat, dans la pensée du législateur de la Révolu tion, un « conciliateur », un « arbitre » entre les parties ? Ce rôle, celui-là seul a des chances de le remplir à souhait qui joint à la compétence professionnelle l’expérience puisée dans la pratique de la vie, au spectacle prolongé de la vie. Il ne saurait convenir à un jeune homme, fût il le plus diplômé du monde, car il lui manquerait toujours l'autorité, que seul peut donner l’âge, au regard du justiciable. La réforme se réclame donc de deux idées directrices inconciliables — entre lesquelles il eût fallu opter. Il semble bien, au fond, que cette option ait eu lieu, et que ce qui a prévalu, c’est la volonté — pour une bonne part — de four nir aux licenciés, plus ou moins frais émou lus de la Faculté de droit, un champ d’ex périences juridiques où ils puissent acqué rir quelque connaissance des affaires, qui leur facilite l’accès des juridictions supé rieures. Sans cela, au lieu d’abaisser de trente à vingt-sept ans le minimum d’âge exigible pour les fonctions de juge de paix, n’eût-on pas songé plutôt à l’élever? Aurait on, d’autre part, avec empressement ajouté à celte disposition celle de l’article 23 qui per met de nommer juges ou juges suppléants dans les tribunaux de première instance les juges de paix qui auront exercé leurs fonctions pendant cinq ans s’ils sont pour vus du diplôme de licencié en droit... ? Mais cela est, après tout, une conception du juge de paix qui, pour être assez peu en rapport avec celle qu’on a ailleurs, n’en est...
À propos
En 1841, Le Petit Courrier de Bar-sur-Seine prend temps la suite de la Feuille d'affiches, petite gazette spécialisée dans les annonces et les avis divers du village de Bar-sur-Seine, dans l'Aube. Devenu titre hebdomadaire – puis bihebdomadaire à partide de 1885 –, le journal disparaîtra en 1916.
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