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Le Petit Parisien, 3 avril 1932

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Le Petit Parisien
3 avril 1932


Extrait du journal

Le budget qui vient d'être voté par les Chambres contient un certain nombre de dispositions nouvelles dont certaines sont de haute importance. Nous en donnerons ci-dessous un aperçu substantiel. Péréquation des pension* Les fonctionnaires et employés civils sont admis à la retraite sur leur demande ou peuvent y être admis d'office. L'admission à la retraite d'office ne peut être prononcée avant la date à laquelles les intéressés atteignent les limites d'âge qui leur sont applicables, sauf s'il est reconnu par le ministre que l'intérêt du service exige la cessa tion de leurs fonctions. L'admission à la retraite d'office dans ce cas ne peut être prononcéè que : 1° Si l'incapacité de servir est le résultat de l'invalidité physique du fonctionnaire, l'admission à la retraite est prononcée après avis de la commis sion de réforme ; 2° Si cette incapacité est le résultat d'un état d'invalidité morale : 3° Si l'intéressé assure de façon in suffisante l'exercice de son emploi, l'admission à la retraite est prononcée après avis du conseil d'administration et du conseil des directeurs. La demande de mise à la retraite doit faire l'objet d'un préavis de six mois de la part de l'intéressé. Hors le cas où cette demande est formulée pour raison de santé reconnue par le médecin assermenté, l'admission à la retraite ne peut être prononcée qu'à l'expiration dudit délai. Art. 73. A titre transitoire et pen dant une période de trois années, par dérogation aux dispositions du para graphe 2 de l'article précédent, le mi nistre pourra prononcer l'admission à la retraite d'office : 1" Trois ans avant la limite d'âge si le fonctionnaire n'a point d'enfant ; 2° Deux ans avant cette limite s'il est père d'un enfant vivant ; 3° Un an avant cette limite s'il est père de deux enfants vivants ; 4° Au moment où le fonctionnaire atteint l'âge minimum de la retraite, si, à ce moment, il occupe depuis trois ans _au moins un emploi comportant des émoluments totaux égaux ou supé rieurs à 80.000 francs. La classification actuelle des emplois entre emplois sédentaires et emplois actifs est supprimée. Des règlements d'administration publique établiront la nomenclature des emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles qui donneront lieu aux avantages actuellement réservés aux services actifs. Le montant des_ pensions civiles et mi litaires ne peut dépasser les trois quarts du traitement moyen ou de la solde moyenne. Toutefois, lorsque la pension ainsi liquidée sera supérieure à 30.000 francs, la part comprise : entre 30.000 et 40.000 francs sera réduite de moitié; entre 40.000 et 53.000 fr., sera réduite des deux tiers; entre 55.000 et 75.000 fr„ sera réduite des trois quarts. Il ne sera pas tenu compte de la part excédant 75.000 francs. La pension des veuves des maréchaux de France est fixée à 45.000 francs. A partir du 1" octobre 1931, dans tous les cas où la limite du cumul d'une pen sion et d'un traitement ou de deux pen sions était fixée à 30.000 fr., cette limite sera portée à 45.000 fr. La revision des'pensions inscrites au Trésor public et fondées sur la durée des services, prescrite par l'article 111 de la loi du 16 avril 1930, sera effectuée sur la base des traitements et soldes en vigueur au ler1er octobre 1930; elle pren dra effet du 1" octobre 1931. Pourront prétendre à cette revision les titulaires de pensions de retraite figés de soixante-cinq ans au moins, et...

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Le Petit Parisien est un grand quotidien français, publié entre 1876 et 1944. Il était l’un des principaux journaux sous la Troisième République.

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