Extrait du journal
Nous avons dit quelles protestations a sou levées, dans le personnel de nos chemins de fer .d’intérêt général, l’article 2 du.projet de loi qui tend à une nouvelle organisation éco nomique des grands réseaux français actuels. (Voir le Temps du 13 j anvier 1921.) Telle qu’elle a été votée par la Chambre le 18 décembre de l’année dernière, la rédaction de cet article est à la fois en contradiction avec l’esprit dont s’était inspiré le projet de loi, et avec l’intérêt manifeste du personnel. Qu’avait cherché le gouvernement, d’accord avec.les représentants des réseaux? L’exposé des motifs du projet de loi — qui remonte au 18 mai 1920 — l’a précisé, en commentant de la façon suivante l’une des innovations les plus remarquables de l’organisation envisagée : L’article 15 intéresse le.réseau et son personnel à la progression du trallo, et ce au moyen de primes pro portionnelles à l’augmentation du nombre de tonnes ohargées... (Suit une formule des plus compliquées, changée ultérieurement.) ’ Il'en résulte que le réseau et le personnel ont lç môme intérêt à exploiter économiquement” à Intensifier, le trafic et à éviter toutes installations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités d’une bonne exploi tation. Quant aux règles de ta répartition entre les agents, elles seront fixées par le ministre des travaux publics, après avis du conseil supérieur, es qui ne laisser^ aucune prise à l’arbitraire. . Peut-être l’appréciation formulée dans ce dernier membre de phrase ne semblerai t-elle pas dénuée d’un certain optimisme. A” vrai dire, la répartition de la prime entre les 'agents était laissée à l’arbitraire du ministre des travaux publics, chargé de fixer les règles suivant lesquelles elle s’opérerait. Mais, en tout cas, un droit devait échapper à cet arbitraire : le droit d’es agents, à une part leur revenant en propre. La répartition aurait lieu « entre les agents ». Les bases du calcul pour la détermination du montant total des primes retinrent longue ment l’attention des commissions saisies, du projet de loi. De sérieuses modifications y fu rent apportées. Mais, quant au droit de. pro priété individuelle ménagé . aux agents des réseaux, il parut tout d’abord acquis. Dans 1’ « avis » exprimé au nom de la commis sion des finances, une longue étude est consacrée à la question des primes et à leur emploi; nulle part on n’y trouve admise l’idée qu’on pût enlever au personnel une partie quelconque du profit direct auquel l’appelait Je projet du gouvernement. Au contraire, une éva luation y est faite avec l’indication de cet avan tage pour les agents : « La prime que., prévoit' le projet gouvernemental variera entre 100 et 250 francs qu’ils toucheront. » On se préoccupa même de mettre la part du ; personnel à l’abri de fluctuations trop défavo rables du trafic. Les rédactions furent revues en ce sens, et, dans l’annexe au rapport sup plémentaire présenté au nom de la commission des travaux publics et des moyens de commu- ' niçation (annexe du 18 novembre), on lit ceci : La 'formule nouvelle adoptée pour la prime tient compte des variations du coefficient d’exploitation, puis qu’elle prévoit une hausse, si ce coefficient est infé rieur à l’unité, et une baisse, si ce coefficient est su périeur 'à l’unité. Il semble' dono qu’elle soit sensible ment meilleure que l’ancienne. Il est entendu que la part de prime attribuée au personnel demeurera intangible, tandis que celle des réseaux sera plus étroitement fonction de la marche de l’exploitation. Si l’on se reporte au texte du projet de loi, joint à cette annexe, on constate qu’aucune place n’y est faite encôre aux dispositions qui ont formé, un mois plus tard, l’article 2. Les arrangements conçus pour intéresser le per sonnel à une exploitation fructueuse sont ceuxlà mêmes que les réseaux et le gouvernement ont stipulés dans les conventions nouvelles du 17 mai et du 17 septembre 1920. L’article 14 des accords ainsi conclus règle en ceè termes l’affectation de la prime : Art. 14. Il sera alloué à chaque réseau une prime 'tendant à l'intéresser ainsi que son personnel au développemeht du tr$flo et à l'économie dans les dépenses. Cette prime sera calculée... (suit le mode de calcul), La prime calculée, comme il est dit ci-dessus, sera partagée entre le réseau et son personnel & raison de un tiers (1/3) pour le rësoau, et de deux tiers (2/3) pour le personnel. Toutefois, la part de prime revenant au réseau ne lui sera intégralement attribuée que si son coefficient d’exploitation est inférieur ou égal à l’unité. Lorsque le coefficient d’exploitation sera supérieur à l'unité, pour chaque centième en excédent cette part de prime sera réduite de 4 0/0 et sera ainsi nulle quand ledit coefficient atteindra 1 25. Le montant en sera arrêté chaque année par le mi nistre des travaux publics sur la proposition du réseau, après avis de la commission do vérification des comptes. Uno décision ministérielle prise sur l’avis du conseil supérieur déterminera les bases de la répartition entre les agents de la part de prime qui leur revient. Nulle équivoque possible, on le voit. La part de prime revenant au personnel est acquise aux agents, et elle doit être « répartie entre eux ». Aucune amputation, d’aucun genre. Et cette stipulation est d’autant plus remarquable que, pour la part revenant aux réseaux, il est dit, au contraire, qu’elle pourra ne pas leur être attribuée intégralement. Gomment en est-on venu à insérer dans le projet de loi l’article 2, en application duquel les agents des réseaux se voient enlever une partie, sinon la totalité, de la propriété nou velle qui leur était promise? Dans notre article précédent, nous avons reproduit le texte com plet de cet article. Les intentions qui l’ont ins piré ont beau avoir séduit, non seulement la Chambre, mais également le gouvernement, le principe n’en est pas moins inconciliable avec le progrès réel que l’on avait voulu réaliser ,au profit;du.personnel des réseaux. Nombre d’esprits se laissèrent tenter par les mirages de l’action de travail, imagination où s’ébauche le rêve d’une société, transformée. L’article 2 commence par ces mots, on s’en sou vient : Art. 2. La loi du 26 avril 1917 sur les actions de tra vail sera appliquée à l’organisation financière des ré seaux de l’Etat....
À propos
Le Temps, nommé en référence au célèbre Times anglais, fut fondé en 1861 par le journaliste Auguste Neffzer ; il en fit le grand organe libéral français. Il se distingue des autres publications par son grand format et son prix, trois fois plus élevé que les autres quotidiens populaires. Son tirage est bien inférieur à son audience, considérable, en particulier auprès des élites politiques et financières.
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