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L’Écho rochelais, 1 août 1894

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L’Écho rochelais
1 août 1894


Extrait du journal

La Loi contre les Anarchistes Le Journal officiel promulgue la loi con tre les anarchistes. Nous croyons utile de reproduire le texte définitif: Article premier. — Les infractions prévues par les articles 24, paragraphes 1 et 3, et 25 de la loi du 29 juillet 1801, modifiés par la loi du 2 décembre 1893, sont déférées aux tribunaux de police correctionnelle lorsque ces infractions ont pour but un acte de propagande anarchiste. Art. 2. — Sera déféré aux tribunaux de police correctionnelle et puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 100 à 2,000 francs, tout individu qui, en dehors^des cas visés par l’article précédent, sera convaincu d’avoir, dans un but de propagande anarchiste : 4° Soit par provocation, soit par apologie des faits spécifiés audits articles, incité une ou plu sieurs personnes à commettre soit un vol, soit les crimes de meurtre, de pillage, d’incendie, soit les crimes punis par l’article 435 du Code pénal ; 2° Ou adressé une provocation à des militaires des armées de terre ou de mer dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans ce qu’ils leur commandent pour l’exécution des lois et règlements militaires et la défense de la Constitution républicaine. Les pénalités prévues au paragraphe 4er seront appliquées môme dans le cas où la pro vocation adressée à des militaires des armées de terre ou de mer n’aurait pas le caractère d’un acte de propagande anarchiste; mais dans ce cas la pénalité accessoire de la relégation édictée par l’article 3 de la présente loi ne pourra être prononcée. La condamnation ne pourra être prononcée sur l’unique déclaration d’une personne affir mant avoir été l’objet des incitations ci-dessus spécifiées, si cette déclaration n’est pas corro borée par un ensemble de charges démontrant la culpabilité et expressément visées dans le jugement de condamnation. Art. 3. — La peine accessoire de la reléga lion pourra être prononcée contre les individus condamnés en vertu des articles 4” et 2 de la présente loi à une peine supérieure à une année d’emprisonnement, et ayant encouru dans une période de moins de dix ans, soit une condam nation à plus de trois mois d’emprisonnement pour les faits spécifiés auxdils articles, soit une condamnation à la peine des travaux forcés, de la réclusion ou de plus de trois mois d’empri sonnement pour crime ou délit de droit com mun. Art. 4. — Les individus condamnés en vertu de la présente loi seront soumis à l’emprison nement individuel sans qu’il puisse résulter de celte mesure une diminution de la durée de la peine. Les dispositions du présent article seront ap plicables pour l'exécution de la peine de la ré clusion ou de l’emprisonnement prononcées en vertu des lois du 48 décembre 1893 sur les associations de malfaiteurs et la détention illé gitime d’engins explosifs....

À propos

Lancé en 1828, le Journal commercial, littéraire et d'annonces judiciaires de La Rochelle donnait toutes les semaines des renseignements de première main sur les activités du port de La Rochelle. En 1829, il change de titre pour devenir L'Écho rochelais, mais reste fidèle à sa formule, amalgame de renseignements financiers de proximité et de bruits de couloir mondains. Le journal paraît jusqu'en 1941.

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Données de classification
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