Extrait du journal
Chaque fois que les malfaiteurs dépas sent la mesure et attirent mieux l’atten tion publique par un coup d’audace comme ceux qui se sont produits dernièrement, la question de la liberté du port des armes est mise à l’ordre du jour et. chaque fois, l’émotion passée, l’article 314 du Code pénal reprend tous ses droits prohibitifs. Voici la teneur de cet article tant blâmé : < Tout individu qui aura fabriqué ou débité des stylets, trombloos ou quelque espèce que ce soit d’armes prohibées par la loi ou par les règlements d’administra tion publique, sera puni d’un emprisonne ment de six jours à six mois. Celui qui sera porteur desdites armes sera puni d’une amende de seize à deux eents francs. Dans l’un et l’autre cas, les armes seront confisquées. » Et le commentateur d’ajouter : < Le port d’armes prohibées est un délit de droit commun qui peut donner lieu à l’application des peines de récidive. » L’article 314 n’a rien d’effrayant pour le malfaiteur. Les 16 francs d’amende, il ne les paiera jamais ; quant à la confiscation, il en sera quitte pour remplacer l’arme qu’on lui aura saisie en en dérobant une autre. L’honnête citoyen qui s’arme pour sa défense personnelle est donc seul visé par l’article ci-dessus. Lorsque le législateur rédigea cet arti cle, on avait connu la guerre civile, les émeutes ; les Français étaient armés pour la guerre de barricades, ainsi que le prou vèrent les journées de Juin, de Juillet et autres. Il fallait désarmer un peuple qui ne songeait qu’à renverser ses gouver nants. Le législateur rédigea donc un article qui laissait à l’autorité publique le soin de désigner les armes qui devaient être pro hibées ; cette autorité fiv table rase de toutes les armes, puisqu’elle prohiba les poinçons, les limes avec manches et les couteaux de poche à cran d’arrêt. Dans l’application de la loi, les tribu naux allèrent plus loin encore, suivant les circonstances, et condamnèrent ’e porteur d’armes visibles. Certaines Cours de province admirent comme délictueux le fait de porter une arme non chargée. < Rien n’iediquant, disait l’attendu, que l’arme était destinée à être réparée ou nettoyée. » L’anomalie de cette situation a frappé ceux mêmes qui sont chargés de faire res pecter la loi et une foule de projets ont été soumis aux services compétents, éma nant tant de l’initiative privée que des bureaux administratifs. A l’époque oê la bande Bonnot, Garnier et consorts accomplissait ses sinistres exploits, M. Lépine. préfet de police, reçut une foule de suggestions. M. Honorât, alors chef de division, bou levard du Palais, lui soumit un projet qui, dans ses grandes lignes, amendait les rigueurs de l’article 314 du Code pénal. Il est spécifié, dans ledit article, que les armes sont prohibées « par des règlements d’administration publique ». Il était donc loisible au préfet de police, pour le département de la Seine, de déci der, par exemple, que le revolver n’était plus une arme prohibée et que le port en était autorisé sens certaines conditions. Ce qui revenait à dire que le port du revolver serait, à son tour, réglementé. Les fonctionnaires de l’Etat et ceux de la Ville de Paris devaient en première ligne bénéficier de la nouvelle mesure....
À propos
Lancé en 1828, le Journal commercial, littéraire et d'annonces judiciaires de La Rochelle donnait toutes les semaines des renseignements de première main sur les activités du port de La Rochelle. En 1829, il change de titre pour devenir L'Écho rochelais, mais reste fidèle à sa formule, amalgame de renseignements financiers de proximité et de bruits de couloir mondains. Le journal paraît jusqu'en 1941.
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