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L’Industriel de Saint-Germain-en-Laye, 20 décembre 1862

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L’Industriel de Saint-Germain-en-Laye
20 décembre 1862


Extrait du journal

Et ainsi de suite, en ajoutant par chaque 100 grammes ou fraction de 100 grammes excédant, 40 centimes en cas d’affranchissement et 60 cen times en cas de non affranchissement. Tarif et Conditions de transport des valeurs et de l’argent. 1° Lettres chargées.— Il est permis d’insérer des billets de banque et autres valeurs-papiers dans les lettres, à la condition de présenter ces lettres à la formalité du chargement. L’Administration en donne reçu aux déposants et ne les livre que sur reçu aux destinataires. Elles sont placées sous enveloppe et scellées de cachets en cire fine de même couleur et portant une empreinte spéciale ù l’expéditeur, en nombre suffisant pour retenir tous les plis de l’enveloppe et préserver le contenu de toute spoliation. En cas de perte d’une lettre chargée, l’administra tion est passible d’une indemnité de 50 francs. Les lettres chargées acquittent indépendamment delà taxe, selon leur poids et leur destination, un droit fixe de 20 centimes. 2° Valeurs déclarées. — L’expéditeur qui veut s’assurer en cas de perle, sauf le cas de force majeure, le remboursement des valeurs payables au porteur insérées dans une lettre chargée, doit faire la déclaration du montant des valeurs que cette lettre contient. La déclaration ne doit pas excéder2,600 francs; elle est portée en toutes lettres à l’angle gauche supérieur de la suscriplion de l’enveloppe et énonce, en francs et centimes, le montant des valeurs insérées. Elle doit être écrite d’avance par l'expéditeur lui-même, sans rature ni surcharge. Une lettre chargée, contenant des valeurs dé clarées, est passible, en outre du port de la lettre et du droit fixe de chargement, d’un droit de 10 centimes par 100 francs ou fraction de 100 francs déclarés. 3° Valeurs cotées. — Les valeurs cotées sont des objets précieux de petite dimension. L’estima tion ne peut être inférieure à 30 francs ni supé rieure à 1,000 francs. Elles paieront un pour cent de la valeur esti mée à dater du 1er janvier 1863 (loi du 2 juillet 1862), indépendamment de ce droit de un pour cent, les envoyeurs sont tenus d’acquitter un droit de timbre de 50 centimes pour une reconnais sance qui leur est donnée de la valeur cotée. Les valeurs cotées sont renfermées en présence des directeurs dans des boites ou éluis ayant au plus 10 centimètres de longueur, 8 centimètres de largeur et 5 centimètres d’épaisseur. Les objets réunis à la boîte ne doivent pas dépasser le poids de 300 grammes. En cas de perle, l'Ad ministration tient compte du montant de l'estima tion. 4° Articles d’argent. — La poste se charge, moyennant un droit qui de deux pour cent sera réduit à un pour cent à partir du 1er janvier 4863 (loi du 2 juillet 1862) du transport des sommes d’argent déposées à découvert dans ses bureaux. En échange, il est remis aux déposants des mandats qui peuvent être payés aux ayantsdroit dans tous les bureaux de l’Empire et de l'Algérie. — Les envois d’argent sont encore reçus pour les armées françaises en pays étran gers, pour les militaires et marins employés dans les colonies françaises ou sur les bâtiments de l’État, et pour les transportés à Cayenne. — Il...

À propos

Fondé en 1851, L’Industriel de Saint-Germain-en-Laye était un hebdomadaire régional. Il paraît jusqu’en 1896.

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