Extrait du journal
VIII. La République doit protéger le citoyen dans sa person ne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail, et mettre à la portée de chacun l’instruction indispensable à tous les hom mes ; elle doit, par une assistance fraternelle, assurer l'existence des citoyens nécessiteux, soit eu leur procurant le travail dans les limites de scs ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d’état de travailler. En vue de l’accomplissement de tons ces devoirs, et pour la garantie de tous ces droits, l’Assemblée nationale, fidèle aux traditions des grandes assemblées qui ont inaugure la Révolu tion française, décrète ainsi qu’il suit la constitution de la Repu, blique : CONSTITUTION. CHAPITRE 1“'. De la Souveraineté. Art. 1. La souveraineté réside dans l’universalité des citoyens français. Elle est inaliénable et imprescriptible. Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s'en attri buer l’exercice. CHAPITRE II. Droits des cdoytns yarantis par la Constitution Art. 2. Nul ne peut être arrête ou détenu que suivant les prescriptions de la loi. Art. 3. La demeure de toute personne habitant le territoire français est inviolable ; il n’est permis d’y penetrer que selon les formes et dans les cas prévus par la loi. Art. 4. Nul ne sera distrait de ses juges naturels. Il ne pourra être créé do commissions et de tribunaux extra ordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit. Art. 5. La peine de mort est abolie en matière politique. Art. 6. L’esclavage ne peut exister sur aucune terre française. Art. 7. Chacun professe librement sa religion, et reçoit de 1 État( pour l’exercice de son culte, une égale protection. Les ministres, suit des cultes actuellement reconnus par la loi, soit de ceux qui seraient reconnus à l’avenir, ont le droit de recevoir un traitement de l’État. Art. 8. Les citoyens ont le droit de s’associer, de s’assembler paisiblement et sans armes, de pétitionner, de manifester leurs pensées parla voie de la presse ou autrement L’exercice de ces droits n’a pour limites que les droits ou la liberté d’autrui et la sécurité publique. La presse ne peut, dans aucun cas, être soumise à la censure. Art. 9. L’enseignement est libre. La liberté d’enseignement s’exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois, et sous la sur veillance de l’Etat. Celte surveillance s’étend à tous les établissements d’éducation et d’enseignement, sans aucune exception. Art. -1(L Tous les citoyens sont également admissibles à tous les emplois publics, sans autre motif de préférence que leur mérite, et suivant les conditions qui seront fixées par les lois. Sont abolis à toujours tout titre nobiliaire, toute distinction de naissance, de classe ou de caste. Art. 11. Toutes les propriétés sont inviolables. Néanmoins, l’État peut exiger le sacrifice d’uue propriété pour cause d’utilité publique légalement constatée, moyennant une juste et préalable indemnité....
À propos
Le Moniteur algérien fut fondé en 1832 par Louis-André Pichon, un des premiers, et éphémère, intendants civils d'Algérie. Historiquement deuxième journal d'Algérie, il s'agissait du "journal officiel de la colonie " qui publiait toutes les annonces légales et judiciaires liées à la jeune colonie française d'Afrique du Nord, avant qu'elle ne devienne légalement un département français en 1848. Le journal disparaît en 1858, mais sera remplacé en 1861 par Le Moniteur de l'Algérie.
En savoir plus Données de classification - france
- la république
- assemblée nationale
- république française
- l'assemblée
- republique française