Extrait du journal
cerne des actes du gouvernement; il n'y a point de solida rité entre eux; ils ne peuvent être mis en accusation que par le sénat; Art. 14. Les ministres, les membres du sénat, du corps législatif et du conseil d'Etat, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics prêtent le serment ainsi conçu : Je jure obéissance à la Constitution et fidélité au Prési dent. Art. 15. Un sénatus-coosulte fixe la somme allouée an nuellement au président de la République pour toute la durée de ses fonctions. Art. 16. Si le président de la République meurt avant l’expiration de son mandat, le sénat convoque la nation pour procéder à une nouvelle élection. Art. 17. Le chef de l’Etat a le droit, par un acte secret et déposé aux archives du sénat, de désigner au peuple le nom du citoyen qu’il recommande, dans l’intérêt de la France, à la confiance du peuple et à ses suffrages. Art. 18. Jusqu’à l’élection du nouveau président de la République, le président du sénat gouverne avec le con cours des ministres en fonctions, qui se forme en conseil du gouvernement et délibère à la majorité des voix. Titre IV. Du sénat. ' Art. 19. Le nombre des sénateurs ne pourra excéder cent cinquante : il est fixé pour la première année à qua tre-vingts. Art. 20. Le sénat se compose : 1° Des cardinaux, des maréchaux, des amiraux ; 2° Des citoj ns que le président de la République juge convenable d’élever à la dignité de sénateur. Art. 21. Les sénateurs sont inamovibles et à vie. Art. 22. Les fonctions de sénateur sont gratuites; néan moins le président de la République pourra accorder à des sénateurs, en raison de services rendus et de leur po sition de fortune, une dotation personnelle, qui ne pourra excéder trente mille francs par an. Art. 23. Le président et les vice-président du sénat sont nommés par le président de la République et choisis parmi les sénateurs. Ils sont nommés pour un an. Le traitement du président du sénat est fixé par un décret. Art. 24. Le president de la République convoque et proroge le sénat. Il fixe la durée de scs sessions par un décret. Les séances du sénat ne sont pas publiques. Art. 25. Le sénat est le gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. Aucune loi ne peut être promul guée avant de lui avoir clé soumise. Art. 26. Le sénat s’oppose à la promulgation : 1° Des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l’égalité des citoyens devant la loi, à l’inviolabilité de la propriété et au principe de l’inamovibilité delà magistrature; 2» De celles qui pourraient compromettre la défense du territoire. Art. 27. Le sénat règle par un sénatus-consulte : 1° La constitution des colonies et de l’Algérie; 2° Tout ce qui n’a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche; 3° Le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations. Art. 28. Ces sénatus-consultes seront soumis à la sanc tion du président de la République et promulgués par lui. Art. 29. Le sénat maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le gou vernement, ou dénoncés pour la môme cause parles péti tions des citoyens. Art. 30. Le sénat peut, dans un rapport adressé au pré sident de la République, poser les bases des projets de loi d’un grand intérêt national. • Art. 31. Il peut également proposer des modifications à 1a Constitution. Si la proposition est adoptée par le pou voir, il y est statué par un sénatus-consulte. Art. 32. Néanmoins, sera soumise au suffrage universel toute modification aux bases fondamentales de la Consti tution, telles qu'elles ont été posées dans la proclamation du 2 décembre et adoptées par le Peuple français. Art. 33. En cas de dissolution du corps législatif, et jusqu’à une nouvelle convocation, le sénat, sur la propo sition du président de la République, pourvoit, par des mesures d’urgence, à tout ce qui est nécessaire à la mar che du gouvernement....
À propos
Lancé sous le titre Le Drapeau tricolore en 1832, ce journal de Chalon-sur-Saône devient le Courrier de Saône-et-Loire en 1840. En 1921, il absorbe le Journal de Saône-et-Loire et l'intègre à son nom en 1947 pour donner Le Courrier, Le Journal de Saône-et-Loire. Depuis 2000, le titre est publié à nouveau sous le nom Journal de Saône-et-Loire.
En savoir plus Données de classification - chalon
- napoléon bonaparte
- france
- algérie
- la république
- etat
- conseil du gouvernement
- havas
- république française