Extrait du journal
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Liberté, Egalité, Fraternité. ac ton ou rciPLE rntiçu». Décret sur les clubs. L Assemblée nationale a adopté le décret dont la te neur suit : Art. 1er. Les citoyens ont le droit de se réunir, en se j conformant aux dispositions suivantes. Art. 2. L’ouverture de tout club ou réunion de citoyens sera précédée d'une déclaration faite par les fondateurs, à Paris, à la préfecture de police, et dans les départements, au maire de la commune et au préfet. Cette déclaration aura lieu quarante-huit heures au moins avant l ouyer- 1 ture de la réunion. Elle indiquera les noms, qualités et ; domiciles des fondateurs, le local, les jours et heures des séances. Il sera immédiatement donné acte de la dé claration. Aucun club ne pourra prendre une dénomination autre que celle du lieu de ses séances. Les édifices publics ou communaux ne pourront être affectés, même temporairement, à ces réunions. Art. 3. Les clubs seront publics, et ne pourront, dans | aucun cas, ni restreindre la publicité par aucuns moyens directs ou indirects, ni se constituer en comité secret. Pour assurer cette publicité, un quart au moins des places sera réservé aux citoyens étrangers au club. Les femmes et les mineurs ne pourront être membres d'un club ni y assister. Les séances des clubs ne pourront se prolonger au delà de l'heure fixée par l’autorité pour la fermeture des lieux publics. Art. 4-. L autorité qui aura reçu la déclaration pourra toujours déléguer pour assister aux séances des clubs, un j fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire. Ce fonctionnaire y prendra une place spéciale, à son choix, et devra être revêtu de ses insignes. Art. 5. Un procès-verbal sera dressé et signé, à la fin de chaque seance, par tous les membres du bureau ; il con tiendra, 1° les noms des membres qui auront fait partie du bureau ; 2° le résumé exact de tout ce qui se sera passé a la séance, il sera représenté à toute réquisition de l'au torité publique. Le fonctionnaire présent à la séance pourra requérir 1 insertion au procès-verbal de toutes les constatations qu'il jugera nécessaires, sans préjudice du dçoit qui lui appartient de dresser procès-verbal de toute contraven tion à la loi. Art. 6. Les membres du bureau ne peuvent tolérer la discussion d’aucune proposition contraire à Tordre public et aux bonnes mœurs, ou tendant à provoquer un acte déclaré crime ou délit par la loi, ni des dénonciations con tre les personnes, ou attaques individuelles. Les discours, cris ou menaces proférés dans un club sont considérés comme proférés dans un lieu public, et demeurent soumis à la même responsabilité. Il en sera de même de tous imprimés ou emblèmes dis tribués dans l intérieur du club. Art. 7. Sont interdits : les rapports, adresses et toutes autres communications de club à club, les députations ou délégations de commissaires faites par un club, quel que soit l’objet de la mission des députés ou délégués. Sont également interdits : toutes affiliations entre clubs, tous signes extérieurs d’association et toutes affiches, pro clamations et pétitions collectives de club. Il est interdit à tous clubs ou réunions de prendre des résolutions dans la forme de lois, décrets, arrêtés, ordon nances, jugements ou autres actes de l’autorité publique. Art. 8. Quiconque se présentera dans un club avec des armes apparentes ou cachées, sera puni d’un empri sonnement de trois mois à six mois, et de la privation des droits civiques pendant trois ans au moins et dix ans au plus. Seront punis de la même peine, 1° les membres du bureau qui auront provoque le fait, ou qui, en étant in formés, ne l auront pas empêché, en ordonnant l’expul sion immédiate des individus armés ; 2" tous ceux qui, par des discours proférés publiquement, ou par des écrits publiés ou affichés, auront provoqué les citoyens à se rendre en armes au club, ou à s’armer au dehors. Art. 0. Toute contravention aux articles 2, 3, V et 5 sera punie d’une amende de cent à cinq cents francs, et, s’il y a lieu, de la privation, en tout ou en partie, pendant un an au moins et trois ans au plus, de l’exercice des droits civiques mentionnés dans l’art. 42 du Code pénal. Ces peines seront prononcées contre les présidents, secré taires et autres membres du bureau qui auront assisté aux séances sans que les règles prescrites par les articles pré cités aient été observées. Art. 10. Toute contravention aux dispositions des ar ticles 0 cl 7 sera punie d’une amende de cent à cinq cents francs, et, suivant les cas, d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et de la privation des droits civiques de un an à cinq ans. Ces peines seront prononcées contre les président, se crétaires et autres membres du bureau qui auront auto risé les contraventions prévues par ces articles, et, en outre, contre les membres qui auront pris une part active a ces contraventions. Art. 11. Le tribunal, en prononçant les peines édictées par les trois articles qui précèdent, pourra, en outre, selon la gravité des circonstances, ordonner la fermeture des clubs. Dans les cas de délits ou contraventions constatés par un procès-verbal et ayant donné lieu à un réquisitoire à fin de poursuites, la chambre du conseil pourra, par une ordonnance spéciale, rendue sur les réquisitions du mi nistère public et le rapport du juge d’instruction, ordon ner la fermeture immédiate et provisoire du club ou de la réunion, jusqu’au jugement définitif des délits ou con traventions. Cette ordonnance ne sera sujette à aucun recours. Art. 12. En cas de réunion d’un club après la dissolu tion ou suspension prononcée, la peine contre les contre venants sera do six mois h un an d’emprisounement, et de la privation des droits civiques de cinq à dix ans. Art. 13. Les sociétés secrètes sont inte/dites. Ceux qui...
À propos
Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.
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