Extrait du journal
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Liberté, Egalité, Fraternité. ac mon ne pkipie rnsNf as». Décret rtla’if à la composition du jury. L’Assemblée nationale a adopté, Et le chef du pouvoir exécutif promulgue le décret dont la teneur suit : TITRE I". De la composition de la liste générale du jury. Art. 1er. Tous les Fiançais âgés de trente ans, jouissant des droits civils et politiques, seront portés sur la liste générale du jury, sauf les cas d’incapacité ou de dispense prévus par les articles suivants : Art. 2. Ne peuvent être jurés : 1® Ceux qui ne savent pas lire et écrire en français ; 2° Les domestiques et serviteurs à gages. Art. 3. Sont incapables d'être jurés : Ceux à qui l'exercice de tout ou partie des droits poli tiques, civils et de famille, a été interdit ;x Les faillis non réhabilités ; Les interdits et ceux qui sont pourvus d’un conseil ju diciaire ; Ceux qui sont en état d’accusation ou de contumace ; Les individus qui ont été condamnés, soit à des peines afflictives ou infamantes, soit à des peines correctionnelles pour faits qualifiés crimes par la loi, ou pour délits de vol, d’escroquerie, abus de confiance, usure, attentat aux mœurs, vagabondage ou mendicité, et ceux qui, à raison de tout autre délit, auront été condamnés à plus d un an d'emprisonnement. Les condamnations pour délits politiques n’entralneront 1 incapacité qu autant que le jugement le pronon cerait. Art. 4. Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de représentant du peuple, de ministre, de sous-se crétaire d Etat, de secrétaire général d'un ministère, de préfet et de sous-préfet, de juge, de procureur général, de procureur de la République et de leurs substituts, de ministre d’un culte quelconque, de membre du conseil d Etat, de commissaire de la République près les admi nistrations ou régies, de fonctionnaire ou préposé chargé d’un service actif, de militaire en activité de service, d in stituteur primaire communal. Art. 5. Pourront, sur leur demande, ne point être portés sur la liste : 1° Les septuagénaires ; 2° Les citoyens qui, vivant d'un travail journalier, jus tifieraient qu ils ne peuvent supporter les charges résul tant des fonctions de juré. Art. 6. La liste des jurés, pour chaque commune, sera dressée par le maire sur la liste générale des électeurs ; il se conformera aux prescriptions des articles précédents; cette liste sera, par ses soins, affichée sur la porte de l’é glise, de la maison commune, et partout où il jugera con venable. Pendant les dix jours qui suivront cette publication, tout citoyen pourra réclamer, soit contre une inscription, soit contre une omission, en déposant sa réclamation à la mairie. Cette réclamation sera jugée dans les huit jours, par le conseil municipal, sauf recours devant le tribunal civil, s’il s’agit d incapacité légale, ou s'il s’agit de toute autre cause, devant le conseil de préfecture, lequel statuera dé finitivement et sans frais. Ce recours sera formé dans les trois jours de la notification faite administrativement de la décision du conseil municipal. Le tribunal statuera également en dernier ressort, les parties intéressées présentes ou dûment appelées. La cause seia jugée sommairement, toutes affaires cessan tes, et sans qu il soit besoin du ministère d’avoué. Les actes judicanes auxquels l’affaire donnera lieu seront exempts de timbre et enregistrés gratis. L affaire sera rapportée en audience publique par un des membres du tribunal, et le jugement sera prononcé après que les parties et le ministère public auront été en tendus. Les décisions du tribunal et du conseil de préfecture devront être rendues, au plus tard, dans les quinze jours du recours. Les additions ou retranchements opérés par suite des décisions intervenues sur les réclamations seront affichés dans la commune, conformément au paragraphe ler*du précédent article. Art. 7. La liste des jurés sera permanente. Tous les ans, avant le 15 septembre, le maire recti fiera cette liste, en retranchant les jurés qui seraient dé cédés ou devenus incapables, et en ajoutant les citoyens qui auraient acquis les conditions exigées. La liste ainsi rectifiée sera publiée comme il est dit en l’article ci-dessus, et tout citoyen pourra, dans le délai de dix jours, faire la réclamation prévue par ce même article, laquelle sera jugée dans les formes indiquées. Art. 8. Avant le 1er novembre de chaque année, le • maire transmet au préfet la liste des jurés de la commune. Le préfet dresse, sans retard, la liste générale du dépar tement, par canton et par ordre alphabétique. La liste de chaque canton est envoyée au juge de paix. TITRE IL De la compétence de la liste annuelle. Art. 9. La liste annuelle du jury, pour chaque dépar tement, comprendra un juré par deux cents habitants, en prenant pour base le tableau officiel de la population ; toutefois le nombre total des jurés ne pourra excéder trois mille dans le département de la Seine, et quinze cents dans les autres départements. Chaque année, il sera formé sur la liste générale, et en dehors de la liste annuelle du jury, une liste spéciale de jurés suppléants pris parmi les jurés de la ville où se tiennent les assises ; elle sera pour chaque département de cinquante, et pour Paris de trois cents. Art. 10. Le nombre des jurés pour la liste annuelle aéra réparti à Paris entre les arrondissements, et dans les...
À propos
Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.
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