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Gazette nationale ou le Moniteur universel, 11 décembre 1860

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Gazette nationale ou le Moniteur universel
11 décembre 1860


Extrait du journal

Art. 9. Un conseil consultatif est placé auprès du gouverneur général et sous sa présideticéytî’ est composé : t° Du directeur général de l’administration civile, vice-président; 2° D’un commandant supérieur du génie ; 3" D’un inspecteur général des travaux publics ; 4° D’un inspecteur général des services financiers ; o* De deux conseillers rapporteurs ; • 6e D un secrétaire. Le conseil consultatif donne son avis sur toutes les affaires renvoyées à son examen par le gouver neur général. Art. 10. Tout acte engageant le domaine de l’Etat, ou contenant aliénation audit domaine, à quelque titre que ce soit, et rentrant dans les pouvoirs du gouverneur général, doit être fait en conseil con sultatif. Toute amodiation dépassant dix-huit années pour les biens de l’Etat, quelle que soit la nature des biens, ne pourra être faite que par Nous, notre conseil d Etat entendu. Le conseil consultatif est nécessairement appelé à délibérer sur les actes concernant le domaine, qui doivent, aux termes de la législation en vi gueur, être soumis à notre conseil d’Etat. Un décret déterminera les autres affaires sur les quelles le conseil consultatif sera nécessairement appelé à donner son avis. Art. 11. Le gouverneur général prépare le budget annuel de l’Algérie, l’assiette et la réparti tion des divers impôts. Art. 12. Le budget et les répartitions mention nées en 1 article précédent sont soumis à l’examen d’un conseil supérieur. Ce conseil est composé ainsi qu’il suit : Ie Du gouverneur général, président ; 2° Du sous-gouverneur ; 3° Des membres du conseil consultatif : 4° Des trois généraux commandant les divisions militaires ; 5° Du premier président de la cour impériale d’Alger : 6" Des trois préfets des départements ; 7® De l’évêque ; * 8° Du.recteur de l’académie ; 9° De six membres des conseils généraux (deux choisis par le conseil général de chaque province). Art. 13. Après délibération du conseil supérieur, le projet de budget et les répartitions sont arrêtés par le gouverneur général et nous sont soumis par notre ministre de la guerre. Art. 14. La sous-repartition des fonds alloués au budget réparti par chapitres est -arrêtée par le gouverneur général, après délibération du conseil supérieur. Art. lu. Les dépenses et les recettes provinciales et communales continueront d’être réglées confor mément à la législation en vigueur....

À propos

Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.

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