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Gazette nationale ou le Moniteur universel, 12 mai 1845

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Gazette nationale ou le Moniteur universel
12 mai 1845


Extrait du journal

En exécution des dispositions de l’art. 14 de la loi du 6 juin 1843, Votre Majesté a rendu, le 26 août 1844, une ordonnance portant règlement d’administration publique sur la comptabilité des matières appartenant à I Etat. L’art. 15 dispose que dans chacun des départements ministériels il sera fait un règlement spécial pour 1 appli cation de cette ordonnance ; que ce règlement contiendra la nomenclature détaillée des pièces justificatives à pro duire par les comptables à l’appui de leurs comptes, et qu'il appropriera aux convenances et aux circonstances exceptionnelles des divers services les règles générales de comptabilité et les conditions de responsabilité indivi duelle. J’ai dû m’occuper, pour ce qui concerne mon départe ment, de mettre à exécution les dispositions susénoncées, et je viens soumettre aujourd'hui à la sanction de Votre Majesté le projet de règlement que j’ai préparé dans ce but. Ce règlement n'est applicable qu'au service des paque bots à vapeur de l’administration des postes, seul service du département des finances dont le matériel n’ait pas encore été soumis à un ordre de comptabilité conforme au vœu de la loi de 1843. • Sans entrer dans des développements étendus sur le travail que j'ai 1 honneur de présenter à l’approbation de Votre Majesté, je crois devoir néanmoins en exposer suc cinctement l’objet et les principales divisions. Le titre Ier ne contient que des dispositions générales et préliminaires ; il définit le matériel du service des paque bots, ainsi que les attributions, les devoirs et les obliga tions des comptables. Le litre II traite des matières et objets d'armement, de consommation ou de transformation ; il se subdivise en six chapitres qui traitent chacun d un objet spécial. Le chapitre Ier indique l’étendue et les limites de la res ponsabilité des agents chargés de la conservation et de l’emploi d'un matériel. Le chapitre II règle les formalités à observer toutes les fois que la responsabilité d’un matériel passe d un agent à un autre, par suite de mutations. Le chapitre III définit les diverses natures d entrées et de sorties, et détermine les formalités à remplir et les piè ces justificatives à fournir à l’administration et à la cour des comptes. Le chapitre IV trace le mode à suivre pour procéder, soit aux inventaires annuels prescrits par l’art. 14 de l’ordonnance royale du 26 août 1844, soit aux recense ments inopinés qui pourront être ordonnés toutes les fois qu’ils seront jugés nécessaires. Le chapitre V explique, dans leurs différents degrés, les contrôles successifs auxquels est soumise la gestion des comptables en matières ; ces contrôles sont au nom bre de quatre, savoir : 1° Le contrôle local, qui s’exerce d’une manière per manente et sur place, c’est-à-dire dans les stations par les chefs de service, et à bord des paquebots par les commandants ; 2° Le contrôle intérieur, qui s’opère dans les stations centrales (Marseille et Calais), sous la surveillance, soit de l'ordonnateur, soit du directeur de service ; 3° Le contrôle central, qui n'a d’action que sur la comp tabilité des agents ayant charge de matériel, et qui s’ef fectue dans les bureaux de l’administration des postes à Paris ; *4° Le contrôle extérieur, attribué à la cour des comptes. Ces divers contrôles obligatoires, pour tous les objets de consommation et de transformation, et assujettis à des règles sévères, ont paru de nature à offrir une garantie suffisante, et à inspirer une entière sécurité sur l'emploi régulier et bien entendu des valeurs appartenant à l'Etat. Le chapitre VI du titre il concerne spécialement les livres, les écritures et les comptes; c’est le chapitre de la comptabilité proprement dite : il traite à la fois, d’une part, des règles principales de la tenue des écritures rela tives aux matières et des éléments de comptes à fournir à l’administration centrale ; d’une autre part, de la présen tation du jugement et de l’apurement des comptes indi viduels cl de la formation des comptes généraux à distri buer annuellement aux chambres législatives. 11 est ici à remarquer que, la comptabilité des paquebots se trouvant déjà établie lors de la publication de l’ordonnance du 26 août dernier, et devant, dès le principe, ainsi que tous les services de matériel dépendant du ministère des fi nances, être soumise à la juridiction commune de la cour des comptes, elle a été considérée comme rentrant, sous ce rapport, dans l’exception prévue à l’art. 16 de ladite ordonnance. Le titre III et dernier ne contient que deux articles, dont le premier a pour objet de maintenir les dispositions des règlements actuellement en vigueur, qui ne sont pas contraires au nouveau règlement. Enfin, à la suite des trois titres susénoncés, on a réuni les modèles des registres et de diverses autres pièces des tinés à constater les opérations de comptabilité et de contrôle. Ces nombreux documents permettent de mesurer l’é tendue de la charge à remplir pour la comptabilité des paquebots à vapeur et les nouveaux devoirs qu elle im pose au ministère des finances. On concevra donc facile ment que l’accomplissement de ces obligations réclame des moyens spéciaux d’exécution, tant pour les stations centrales que pour les bureaux de l'administration des postes ; dès qu’il aura été possible d’apprécier exactement le supplément de forces nécessaire, je soumettrai, s’il y a lieu, une demande de crédits à l’approbation de Votre Majesté et à la sanction des chambres. Je prie Votre Majesté de vouloir bien approuver le rè glement dont je viens d’exposer l’objet et les principales dispositions, et qui doit assurer l’entière réalisation du vœu de la loi du 6 juin 1843, en ce qui concerne la comptabilité des matières dépendant du département des finances. Le ministre secrétaire d'Etat des finances, Laplagne....

À propos

Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.

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