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Gazette nationale ou le Moniteur universel, 13 octobre 1848

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Gazette nationale ou le Moniteur universel
13 octobre 1848


Extrait du journal

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Liberté, Égalité, Fraternité. AU \On DE PEUPLE FRANÇAIS. Décret relatif à des emprunts et impositions extraordi naires pour les villes de Carcassonne {Aude), Colmar {Haut-Ilhin), Sens { Yonne). L’Assemblée nationale a adopté, Et le chef du pouvoir exécutif promulgue le décret dont la teneur suit : Art. ltr. La ville de Carcassonne (Aude) est autorisée 1° à emprunter, à un taux d’intérêt qui ne pourra dépas- j ser 3 pour 100, une somme de deux cent mille francs, destinée à couvrir le déficit de son budget de 1848, et à donner du travail et des secours à ses ouvriers sans oc cupation ; 2° à s’imposer extraordinairement pendant dix ans, à partir de 1819, quinze centimes additionnels au principal de scs contributions directes, pour rembourser cet emprunt. Art. 2. La ville de Colmar est autorisée à emprunter, à un taux d intérêt qui ne pourra dépasser 5 pour 100, 1 une somme de 120,000 francs, destinée à combler le dé ficit de son budget de 1818, et remboursable en quatre i ans, à partir de 1850, au moyen du produit de l’exploita tion d'une partie du quart en réserve de ses bois. Art. 3. La ville de Sens (Yonne) est autorisée à em prunter, à un taux d’intérêt qui ne pourra dépasser 5 pour 100, une somme de 10,000 francs, destinée à combler le déficit de son budget de 1818. Cet emprunt sera remboursé en cinq années, à partir de 1852, au moyen des revenus ordinaires de la ville. Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 octobre 1818. Le président et les secrétaires, Rixio, vice - président ; Léon Robert, Landrin, Rérard, Emile Péan, Peupin, F. DeGEORGE. Le chef du pouvoir exécutif, E. Cavaignac. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Liberté, Égalité, Fraternité. Le ministre de l’instruction publique et des cultes, Vu l’avis du conseil de l’université, en date du 7 octobre courant, sur l’organisation nouvelle de l’enseignement des langues vivantes dans les lycées et collèges de la République; Les inspecteurs généraux de l’université entendus, Arrête : Art. 1er. Il sera établi, à partir de la prochaine année sco laire, un concours spécial d’agrégation pour l’enseignement des langues vivantes. La forme et les conditions de ce con cours seront ultérieurement déterminées. Art. 2. Les agrégés des langues vivantes seront assimilés de tout point aux agrégés des classes de grammaire des ly cées, et jouiront des mêmes avantages. Art. 3. Des mesures seront prises pour que l’enseignement : des langues vivantes, déjà établi à l’école normale supérieure, soit dirigé et développé de manière à fournir des candidats au nouveau concours. Art. 4. Quatre langues vivantes entreront, comme par le passé, dans l’enseignement des lycées et collèges, l’allemand, l'anglais, l’italien et l’espagnol, de telle sorte que deux de ces langues seulement, choisies suivant les besoins et les intérêts des localités, soient enseignées dans chaque établissement. Art. 5. Les cours de langues vivantes seront désormais obligatoires ; mais chaque élève ne sera tenu de suivre qu’un seul de ces cours, au choix et sur le vœu de sa famille. Art. 6. Les cours de langues vivantes auront lieu doréna vant aux heures ordinaires des classes, et auront par semaine deux leçons de la durée d’une heure chacune. Art. 7. Les cours commenceront à partir de la classe de cinquième, et se poursuivront dans les classes suivantes jus qu’à la rhétorique inclusivement. Cette dernière classe n’aura qu’une seule leçon d’une heure, en dehors des heures ordi naires, laquelle sera consacrée aux littératures étrangères comparées avec les littératures anciennes et française. Art. 8. Les deux heures à donner par semaine aux cours de langues vivantes seront prises, pour la cinquième, sur le temps consacré jusqu’ici à l’enseignement des langues an ciennes. La leçon d’histoire aura lieu, deux fois par semaine, pendant une heure ; la seconde heure de chacune de ces clas ses est attribuée aux langues vivantes. Pour la quatrième jusqu’à la rhétorique exclusivement, l’en seignement sera réparti de la manière suivante : sur onze classes de deux heures par semaine, sept seront réservées aux langues anciennes et à la langue française ; deux à l’enseigne ment de l’histoire, et les deux autres, partagées en quatre classes d’une heure, aux mathématiques et aux langues vi vantes. Art. 9. L’exercice du thème grec est supprimé dans les classes de troisième et de seconde. Il est maintenu dans les classes de quatrième et de cinquième. Des prix continueront d'être décernés au concours général des lycées et collèges de Paris pour le thème grec dans la classe de quatrième. Art. 10. Des prix seront décernés au concours général des...

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Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.

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