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Gazette nationale ou le Moniteur universel, 14 avril 1860

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Gazette nationale ou le Moniteur universel
14 avril 1860


Extrait du journal

ques-unes de leurs marchandises, ces fonctionnaires pour- ' raient en estimer le prix, et offrir de les acheter au taux ainsi fixé. Si le propriétaire refusait d’accepter l’offre qui lui aurait été faite, il aurait à payer aux autorités su- > périeures de la douane les droits proportionnels à cette estimation. Si au contraire l’offre était acceptée, la valeur i offerte serait immédiatement payée au négociant sans esj compte ni rabais. Art. 16. Si un bâtiment français venait à naufrager ou à être jeté sur les côtes de l’empire du Japon, ou s’il était forcé de chercher un refuge dans quelque port des domai ne? du Sa Majesté l’Empereur du Japon, les autorités ja ponaises compétentes, ayant connaissance du fait, donne raient immédiatement à ce bâtiment toute l’assistance pnsi sible. 1 .es personnes du bord seraient traitées avec biea1 veillance, et on leur fournirait, si cela était nécessaire, 1 ; les moyens de se rendre au consulat français le plus j voisin. Art. 17. Des fournitures à l’usage des bâtiments de guerre franriis pourront être débarquées à Kanagaoua. à llacodadi et à \ogeuaki. et placées en magasins à terre, sous la garde d'un employé du Gouvernement français, sans avoir à payer de droits: mais si ces fournitures étaient vendues à des Japonais ou à des étrangers, l’acquéreur payerait, aux autorités japonaises compétentes, la valeur dos droits qui y seraient applicables. Art. 18. Si quelque Japonais venait à ne pas payer ce i qu'il doit à des sujets français, ou s’il se cachait fraudu- i leusement, le? autorités japonaises compétentes feraient tout ce qui dépendrait d'elles pour le traduire en justice et pour obtenir de lui le payement de sa dette ; et si quelque sujet français se cachait frauduleusement, ou manquait à payer ses dettes à un Japonais, les autorités françaises feraient de même tout ce qui dépendrait d'elles pour amener le délinquant en justice et le forcer à payer ce qu’il devrait. Ni les autorités françaises ni les autorités japonaises ne i seront responsables du payement de dettes contractées par des sujets français ou japonais. Art. 19. Il est expressément stipulé que le Gouverne ment français et ses sujets jouiront librement, à dater du jour où le présent Traité sera mis en vigueur, de tous les privilèges, immunités et avantages qui ont été ou qui se raient garantis à l’avenir, par Sa Majesté l’Empereur du Japon, au Gouvernement ou aux su je's de toute autre nation. Art. 20. 11 est également convenu que chacune des deux Hautes Parties contractantes pourra, après en avoir pré| venu l'autre une année d’avance, à dater du 15 août 1872, on après cette époque, demander la révision du présent Traité pour y faire les modifications ou y insérer les amendements que l’expérience aurait démontrés néces saires. Art. 21. Toute communication officielle adressée par l'agent diplomatique de Sa Majesté l’Empereur des Fran çais aux autorités japonaises sera dorénavant écrite en i français. Cependant, pour faciliter la prompte expédition des affaires, ces communications, ainsi que celles des con suls de France au Japon, seront, pendant une période de cinq années, à dafir de la signature du présent Traité, accompagnées d'une traduction japonaise. Art. 22 et dernier. Le présent Traité de paix, d’amitié et de commerce sera ratifié par Sa Majesté l’Empereur des Français et par Sa Majesté l’Empereur dn Jipcn, et l'é change de ces ratifications aura lieu à Yédo, dans l'année qui suivra le jour de la signature. Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes qu’au moment où le Traité sera signé, le plénipotentiaire français remettra aux plénipotentiaires japonais deux tex tes en français du présent Traité, comme, de leur côté, les plénipotentiaires japonais en remettront au plénipo tentiaire de France deux textes en japonais. Ces quatre do umenLs ont le même sens et la même portée ; mais, pour plus de précision, il a été convenu qu’il serait an nexé à chacun d’eux une version en langue hollandaise, qui en serait la traduction exacte, attendu que, de part et d'autre, cette langue peut être facilement comprise, et il est également convenu que, dans le cas où une interpré tation différente serait donnée au même article français et japonais, ce serait alors la version hollandaise qui ferait foi. Il est aussi convenu que la version hollandaise ne diffé rera. en aucune manière, quant au fond, des textes hollan dais qui font partie des Traités conclus récemment par le Japon avec les Etats-Unis d’Amérique, l’Angleterre et la Russie. Dans le cas où l’échange des ratifications n'aurait pas eu lieu avant le 15 août 1859, le présent Traité n’en se rait pas moins mis à exécution à dater de ce jour-là. Eu foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets. Fait à Yédo, le 9 octobre 1858. corresponuant au troi...

À propos

Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.

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