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Gazette nationale ou le Moniteur universel, 14 août 1839

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Gazette nationale ou le Moniteur universel
14 août 1839


Extrait du journal

Lois qui autorisent quinze départemens à s'imposer extra ordinairement ou à contracter des emprunts. LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, A tous présens et à venir, salut. Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : première loi. (Corrèze.) Article unique. Le département de la Corrèze est au torisé, conformément à la demande qu’en a faite son conseil-général dans sa session de i838, h s’imposer ex traordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, savoir : *. i° Quatre centimes pendant cinq années, à partir du ier janvier 1841 ; 2* Deux centimes et demi de plus sur l’exercice 1841 ; 3° Et cinq nouveaux centimes pendant quatre ans , à partir de 1842. Le produit de ces impositions sera consacré exclusive ment aux travaux des routes départementale*. deuxième loi. (Côtes-du-Nord.) Article unique. Le département des Côtes-du-Nord est autorisé, conformément à la demande qu’en a faite son conseil-général dans sa session de 1888, à s’imposer ex traordinairement, pendant cinq années, à partir do 1840, deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Le produit de celle imposition extraordinaire sera ex clusivement affecté à l’achèvement des routes départe mentales classées. troisième loi. (Dordogne.) Article unique. Le département de la Dordogne est autorisé, conformément à la demande qu’en a faite son conseil-général dans sa session de • 838, à emprunter une somme de un million de francs (1,000,000 fr.) pour les travaux des routes départementales classées, et de celles dont le classement a été demandé par )o conseilgénéral antérieurement au vote de l’emprunt. L’emprunt aura lieu avec publicité et concurrence ; le taux de l’intérêt ne pourra dépasser cinq pour cent. Néanmoins, le préfet est autorisé à traiter directement avec la caisse des dépôts et consignations à un taux d’intérêt qui ne pourra excéder quatre et demi pour cent. Il sera pourvu au service des intérêts et de l’amortis sement de l’emprunt, nu moyen d’une imposition ex traordinaire de cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, à partir du 1" janvier 184» , jusqu’à parfait remboursement. La partie du produit de l’imposition extraordinaire qui restera libre , chaque année, après le prélèvement des intérêts et de la prime d’amortissement, sera affectée aux travaux des routes départementales ci-dessus dé signées. quatrième loi. (Finistère.) Article unique. Le maximum du taux de l’intérêt de l’emprunt que le département du Finistère a été auto risé à contracter, par la loi du 6 juin 1838, ast élevé de quatre à quatre et demi pour cent. Il n’est pas d’ailleurs dérogé aux autres dispositions de ladite loi du 6 juin i838. CINQUIÈME loi. (Gironde.) Article unique. Le département de la Gironde est au torisé, conformément à la demande qu’en a faite son conseil-général dans sa session de 1838, à emprunter jusqu’à concurrence d’une somme totale de un million quatre cent mille francs, laquelle somme sera consacrée exclusivement aux travaux des routes départementales. Cet emprunt aura lieu avec publicité et concurrence, par portions successives, réglées sur les besoins du ser vice. Le maximum de l’intérêt ne pourra dépasser cinq pour cen£. Toutefois, le préfet est autorisé à traiter directement de eel emprunt, ou des portions de cet emprunt, avec la caisse des dépôts et consignations, à un taux d’intérêt qui 11e pourra excéder quatre et demi pour cent. L’imposition extraordinaire d’un centime et demi au principal des quatre contributions directes , établie pour six années consécutives, à dater de 183g, par une loi du 6 juin 1838, et affectée au service des routes départe mentales, sera prorogée jusqu’au 3i décembre 1845. Le département est autorisé, en outre, à s’imposer ex traordinairement deux centimes et demi additionnels au principal des mêmes contributions directes, pendant sept années, à partir du 1" janvier 1889. Le produit de ces doux impositions réunies sera em ployé au remboursement des sommes empruntées, jus qu'à concurrence de quatorze cent mille francs , ainsi qu’au service des intérêts. La portion de ces impositions, qui ne serait pas nécessaire pour ( amortissement des sommes empruntées , sera exclusivement affectée aux travaux des routes départementales. SIXIÈME LOI. (Jura.) Article unique. Le département du Jura est autorisé, conformément a la demande qu’en a faite son conseilgénéral dans sa session de 1888, à s’imposer extraordi nairement , pendant cinq années, à partir de 1840 ,...

À propos

Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.

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