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Gazette nationale ou le Moniteur universel, 18 mai 1848

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Gazette nationale ou le Moniteur universel
18 mai 1848


Extrait du journal

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Liberté, Égalité. Fraternité. AHHETim.KK YATIOVII.E. L’Assemblée a adopté le decret dont la teneur suit : Des propositions de décrets faites à l'Assemblée nationale. Art. 1er. Chaque membre qui veut faire une proposition de décret la signe et la dépose sur le bureau. L’Assemblée est informée, par le président, qu'une proposition a été déposée, et tous les membres de l Assemblés sont admis à en prendre communication. Ait. 2. A la séance suivante, la proposition est lue en séance publique. Si elle est appuyée par cinq membres au moins, l’auteur de la proposition indique le jour où il désire être entendu. Au jour fixé par l’Assemblée, il ex pose les motifs de sa proposition. Art. 3. La discussion s’ouvre immédiatement sur le principe et l’ensemble de la proposition, et le président consulte l’Assemblée pour savoir si elle admet la propo- 1 sition à discussion ultérieure, ou si elle déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Art. 4. Si l’Assemblée déclare qu’il n’y a pas lieu à dé libérer. la proposition ne peut être représentée avant l'expiration d'un délai de trois mois. Art. o. Quand un projet de décret est admis à discus sion ultérieure, la chambre décide, par assis et levé, sans débat, s’il doit être renvoyé, soit à un des comités, soit à une commission spéciale, ou s’il sera soumis, sans renvoi, à une nouvelle délibération. Dans ce cas, la nouvelle délibération ne peut avoir lieu avant un délai de cinq jours. Art. C. Si la proposition est renvoyée à un comité ou à une commission spéciale, le rapport du comité ou de la commission est lu à 1 Assemblée, qui fixe le jour de la discussion. Ce rapport sera imprimé et distribué vingt-quatre heu res au moins avant la discussion. Art. 7. Au jour fixé par l’Assemblée, conformément aux deux articles précédents, la discussion est ouverte sur 1 ensemble du projet : le président consulte l’Assem blée pour savoir si elle entend passer à la discussion des articles. Si l’Assemblée refuse de passer à la discussion des ar ticles, la proposition est rejetée. Dans le cas contraire, la discussion continue, et porte exclusivement sur chaque article de la proposition et sur les amendements qui s’y rapportent. Art. 8. Les amendements sont rédigés par écrit et remis au président. L’Assemblée ne, délibère sur aucun amendement, si, après avoir été développé, il n’est appuyé. Lorsqu'un amendement est proposé pendant la discus sion de l’article auquel il se réfère, il est renvoyé de droit à l’examen du comité ou de la commission, si le rappor teur le demande. Art. 9. Tout amendement présenté et non soumis au vole dans le cours de la séance est imprimé et distribué pour la séance suivante. Art. 10. Après le vote des articles, il est procédé au vote sur l’ensemble de la proposition. Lorsque des amendements ont été adoptés, l’Assemblée peut ordonner le renvoi du projet au comité ou à la com mission pour qu’il soit révisé et coordonné, avant d'être soumis à la lecture qui, dans ce cas, doit procéder le vote de l’ensemble. Le travail de la commission est imprimé et distribué vingt-quatre heures au moins avant la lecture, à moins de décision contraire de l’Assemblée. Lois de cette lecture, aucune question nouvelle ou déjà résolue par l’Assemblée ne peut être agitée, et aucun amendement n’est mis en délibération, s’il ne porte exclu sivement sur la rédaction. Art. 11. Dans le cas où le projet n’a pas élé soumis à l’examen d un comité ou d une commission, l’Assemblée peut renvoyer, à un comité qu elle désigne, les amende ments proposés pendant le débat et la révision générale du projet. Art. 12. Quoique la discussion soit ouverte sur la pro position, celui qui l’a faite peut la retirer ; mais si un autre membre la reprend, la discussion continue. Art. 13. En cas d urgence, l’Assemblée peut, par un vote spécial, décider qu’il sera procédé immédiatement à la délibération et au vole d’une proposition, sans observer les délais établis par les articles précédents. Toute proposition ayant pour objet de déclarer l’ur gence doit être annoncée la veille à l'Assemblée et insé rée à l’ordre du jour de la séance. Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 mai 1848. Les président et secrétaires, Bûchez, Robert (des Ardennes), F. Dé gorgé, T. Lacrosse, L. Péan, Edouard Lafayette....

À propos

Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.

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