Extrait du journal
PARTIE OFFICIELLE. ORDONNANCES DU ROI. LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, Vu : 1° La loi du 5 nivôse an 3 (23 décembre 1796) ; 2® L’arrêté du directoire exécutif du 16 ventôse de la même année (6 mars 1797) ; 3° Les lois des 13 mars 1827 et 3 juin 1829; 1° L’ordonnance du 11 janvier 1829; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d Etat au département des finances. Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. ltr. A dater du 1er septembre prochain, il sera reçu en France, en Algérie, et dans les pays où la France entretient des bureaux de poste, des lettres recomman dées pour tous les lieux situés en France, en Algérie, et dans les pays où la France entretient des bureaux de poste. Art. 2. Les lettres recommandées ne pourront être ad mises que sous enveloppe et fermées au moins de deux cachets en cire avec empreinte. Ces cachets devront être placés sur les plis supérieurs et inférieurs de l’enveloppe, de manière que 1 un et l’autre plis se trouvent réunis sous le même cachet. Art. 3. Le dépôt des lettres recommandées sera con staté sur un registre à souche. Le numéro d enregistre ment de chaque lettre et la date du dépôt seront portés sur un bulletin qui sera détaché de la souche et remis à l’envoyeur. Art. 4. Le numéro d’enregistrement sera reproduit sur Vadresse des lettres recommandées. Ces lettres seront frappées du timbre du bureau de poste indiquant le lieu et la date du dépôt, et, de plus, d’un timbre particulier. Art. 3. Le port des lettres recommandées pourra être acquitté d’avance ou laissé à la charge du destinataire, au choix de l’envoyeur. Ces lettres ne seront passibles que de la taxe ordinaire; mais lorsqu’elles devront être distribuées par les facteurs ruraux, elles supporteront, en outre, la taxe supplémen taire d'un décime, établie par la loi du 3juin 1829. Art. 6. La perte ou le retard d une lettre recommandée ne donnera lieu à aucun recours envers l'administration des postes ou ses agents. Art. 7. Les lettres recommandées seront portées au do micile des destinataires, à moins que 1 adresse ne porte les mots : poste restante, ou bureau restant. Art. 8. Les facteurs ou distributeurs seront pourvus d’un livre-journal destiné à recevoir les décharges des lettres recommandées. Ce livre-journal sera porté avec la lettre chez le desti nataire, et celui-ci, en recevant la lettre, en donnera dé charge sur ce livre. Un pareil livre sera tenu dans tous les bureaux de poste, pour recevoir l'inscription et la décharge des lettres recommandées qui porteront sur l’adresse les mots : poste restante, ou bureau restant. Art. 9. La décharge des lettres recommandées pourra être donnée, à défaut du destinataire, par la personne qui le représente, et qui produira, à cet etfet, soit une procura tion spéciale passée devant notaire, soit un pouvoir sous seing privé dûment légalisé et enregistré. Art. 10. Les dispositions de la présente ordonnance relatives à la distribution des lettres recommandées et à la perception de la taxe rurale seront applicables aux lettres et paquets chargés et aux Bulletins des Lois et des arrêts de la cour de cassation. Art. 11. Sont annulées les dispositions de l'ordonnance du 11 janvier 1829 qui seraient contraires à la présente ordonnance. Art. 12. Notre ministre secrétaire d’Etat au départe ment des tinances est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois. Fait au palais de Neuilly, le 21 juillet 1844. LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi : Le ministre secrétaire d'Etat au département des finances, Laplagne. PARTIE NON OFFICIELLES INTÉRIEUR. Paris, le 25 juillet. Le Roi et la Reine des Français, le roi et la reine des Belges, M,nc la duchesse d Orléans, le comte de Paris et le duc de Chartres, le duc de Montpensier et le prince de Wurtemberg, accompagnés de »1M. les généraux Friand et d’Houdetot, de M. le comte de Strada et de deux oiticiers d’ordonnance, sont partis hier de Neuilly, à deux heures, pour aller faire une promenade dans le parc de Saint-Cloud. LL. MM. et LL. AA. étaient de retour à Neuilly à six heures....
À propos
Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.
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