Extrait du journal
vice des aliénés sera soumis à l’approbation de notre ministre de l’intérieur, conformément à l’art. 7 de cette loi. Art. 12. Il ne pourra être créé, dans les hospices ci vils, des quartiers affectés aux aliénés, qu’autant qu’il sera justifié que l’organisation de ces quartiers permet de recevoir et de traiter cinquante aliénés au moins. Quant aux quartiers actuellement existons, où il ne pourrait être traité qu’un nombre moindre d’aliénés, il sera statué sur leur maintien par notre ministre de l’in térieur. Art. i3. Notre ministre de l’intérieur pourra toujours autoriser, ou même ordonner d’office, la réunion des fonctions de directeur et de médecin. Art. 14. Le traitement du directeur et du médecin sera déterminé par un arrêté de notre ministre de l’in térieur. Art. i5. Dans tous les établissemens publics où le tra vail des aliénés sera introduit comme moyen curatif, l’emploi du produit de ce travail sera déterminé par le règlement intérieur de cet établissement. Art. 16. Les lois et règlemens relatifs à l’administration générale des hospices et établissemens de bienfaisance, en ce qui concerne notamment l’ordre de leurs services financiers, la surveillance de la gestion du receveur, les formes de la comptabilité, sont applicables aux établis semens publies d’aliénés en tout ce qui n’est pas con traire aux dispositions qui précèdent. TITRE II. Des établissemens privés consacrés aux aliénés. Art. 17. Quiconque voudra former ou diriger un éta blissement privé destiné au traitement des aliénés, de vra en adresser la demande au préfet du département où l’établissement devra être situé. Art. 18. Il justifiera : i” Qu’il est majeur et exerçant ses droits civils ; 20 Qu’il est de bonne vie et mœurs; il produira, à cet effet, un certificat délivré par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans ; 3° Qu’il est docteur en médecine. Art. iî). Si le requérant n’est pas docteur en méde cine, il produira l’engagement d’un médecin qui se char gera du service médical de la maison, et déclarera se soumettre aux obligations spécialement imposées sous ce rapport par les lois et règlemens. Ce médecin devra être agréé par le préfet, qui pourra toujours le révoquer. Toutefois, cette révocation ne sera définitive qu’autant qu’elle aura été approuvée par no tre ministre de l’intérieur. Art. 20. Le requérant indiquera, dans sa demande le nombre et le sexe des pensionnaires que l’établisse ment pourra contenir ; il en sera fait mention dans l’au torisation. Art. 21. Il déclarera si l’établissement doit être uni quement affecté aux aliénés, ou s’il recevra d’autres malades. Dans ce dernier cas, il justifiera, par la pro duction du plan de rétablissement, que le local consacré aux aliénés est entièrement séparé de celui qui est af fecté au traitement des autres malades. Art. 22. Il justifiera : i° Que l’établissement n’offre aucune cause d’insalu brité, tant au dedans qu’au dehors, et qu’il est situé de manière que les aliénés ne soient pas incommodés par un voisinage bruyant ou capable de les agiter ; 20 Qu’il peut être alimenté, en tous tems, d’eau de bonne qualité, et en quantité suffisante; 3° Que, par la disposition des localités, il permet de séparer complètement les sexes, l’enfance et l’àge mûr ; d’établir un classement régulier entre les eonvalescens, les malades paisibles et ceux qui sont agités; de séparer également les aliénés épileptiques ; 4° Que l’établissement contient des locaux particuliers pour les aliénés atteints de maladies accidentelles, et pour ceux qui ont des habitudes do malpropreté; 5° Que toutes les précautions ont été prises, soit dans les constructions, soit dans la fixation du nombre des gardiens, pour assurer le service et la surveillance de l’établissement. Art. 23. Il justifiera également, par la production du règlement intérieur de la maison, que le régime de l’é tablissement offrira toutes les garanties convenables sous le rapport des bonnes mœurs et de la sûreté des personnes. Art. 24. Tout directeur (l’un établissement privé con sacré au traitement des aliénés devra, avant d’entrer en fonctions, fournir un cautionnement dont le montant sera déterminé par l’ordonnance royale d’autorisation. Art. 25. Le cautionnement sera versé, en espèces, à la caisse des dépôts et consignations, et sera exclusive ment destiné à pourvoir, dans les formes et pour les cas déterminés dans l’article suivant, aux besoins des aliénés pensionnaires. Art. 26. Dans tous les cas où, par une cause quel conque, le service d’un établissement privé consacré aux aliénés se trouverait suspendu, le préfet pourra consti tuer, à l’effet de remplir les fonctions do directeur res ponsable, un régisseur provisoire entre les mains du quel la caisse des dépôts et consignations, sur les man dats du préfet, versera ce cautionnement, en tout eu en partie, pour l’appliquer au service des aliénés. Art. 27. Tout directeur d’un établissement privé con sacré aux aliénés pourra, à l’avance, faire agréer par l’administration une personne qui se chargera de le remplacer dans le cas où il viendrait à cesser ses fonc tions, par suite de suspension, d’interdiction judiciaire, d’absence, de faillite, de décès, ou pour toute autre cause. La personne ainsi agréée sera de droit, dans ces divers cas, investie de la gestion provisoire de l’établissement, et soumise, à ce titre, à toutes les obligations du direc teur lui-même. Celle gestion provisoire ne pourra jamais se prolonger au-delà d’un mois sans une autorisation spéciale du préfet. Art. 28. Dans le cas où le directeur cesserait ses fonctions par une cause quelconque, sans avoir usé de la faculté ci-dessus, ses héritiers ou avans-canse seront...
À propos
Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.
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