Extrait du journal
INTÉRIEUR. Paris, le 27 août. Plusieurs journaux signalent depuis quelque temps avec une violence qui emprunte souvent les formes de l'ou trage et de 1 invective, I administration de la guerre, prin cipalement en ce qui concerne l’Algérie, comme ayant à s imputer de graves et nombreuses malversations, et l'ad ministration de la justice, comme refusant arbitrairement de poursuivre des méfaits qui lui seraient dénoncés. 1) au tres parties de l'administration sont également comprises dans ces accusations, qui, soit quelles émanent des jour naux, soit qu elles aient d’autres auteurs, manquent de justice aussi bien que de mesure. Si l'administration supérieure ne peut garantir, au mi lieu d un si nombreux personnel, dans cette multitude d’affaires qui s’expédient sur tous les points du territoire, et plus encore quand il s'agit d'une possession nouvelle et séparée de la métropole, que des abus ne se commet tent point ou que tous parviennent à sa connaissance, son attention constante est du moins de faire qu’ils soient aussi rares que possible, et d'en rechercher les causes et les auteurs, et I on peut assurer que jamais ils n'ont été moins fréquents et plus sévèrement réprimés. Quant à l’administration de la justice, son devoir est tracé par la loi, et il ne dépend point d elle de modifier des règles dont elle ne s'est jamais écartée. Le ministère public poursuit d office, ou sur les plaintes ou dénoncia tions qui lui sont adressées, les faits qui blessent l ordre public, les droits ou les intérêts des citoyens, et qui sont qualifiés crimes ou délits par la loi. Les parties ellesmêmes ont, pour les délits qui les blessent, la faculté de saisir directement les tribunaux. Les magistrats qui re çoivent les dénonciations, aux termes de la loi et dans les formes qu elle détermine, suivent aussi la loi et leur conscience dans l'appréciation qu’ils en font, et l’autorité supérieure qui surveille leur action n’a ni le droit ni la volonté de l’arrêter ou de la contraindre. Tout citoyen qui a connaissance d'un crime ou d'un délit peut donc en informer le magistrat compétent par une plainte ou par une dénonciation, et provoquer un zèle qu’il croirait en défaut. Sous la garantie d’un plai gnant ou d’un dénonciateur qui s avoue, sur l'indication de faits précis constituant un crime ou un délit défini par la loi, le magistrat prêtera toujours son concours. Le de voir de l’autorité judiciaire est de se mettre constamment au service de l intérêt public tel que le reconnaît la loi, et non à la suite de ceux qui ne chercheraient que le scan dale et la diffamation. Elle n’a point qualité pour ouvrir ces enquêtes générales qu on lui demande par un déplo rable abus de mots; elle ne peut qu’instruire, selon des formes précises, sur un délit ou un crime déterminé. Si Ton croit donc réellement que des faits punissables doivent être poursuivis en France ou en Algérie, qu’on les dénonce sérieusement et régulièrement à la justice, comme le veut la loi. La justice a assez prouvé et prouve tous les jours, malgré de calomnieuses insinuations, qu elle ne recule devant aucun de ses devoirs. Tout ce qu’on veut mettre à la place de cette marche si simple et si légale manque de sincérité et de portée, et n'a d autre but que d’égarer l opinion publique, et d’autre résultat que de faire consumer en de vaines discussions un temps précieux pour l expédition des affaires et pour la gestion des intérêts publics....
À propos
Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.
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