Extrait du journal
ouvert le dimanche à huit h étires du malin, et clos le même jour à quatre heures du soir. Art. 3. Les assemblées auront lieu dans les salles des mairies de chaque commune, ou, à défaut, et pour les sections, dans les lieux indi qués par les maires. Art. i. Les opérations auront lieu dans les formes prescrites par les lois et décrets visés en tête du présent arrêté, et dont les dispositions , applicables ont été insérées au Recueil des actes administratifs, n° 29, de Vannée 1852, et n° J 17 de l’année courante. Art. 5. Les assemblées seront présidées par les maires, adjoints et conseillers municipaux, comme il est dit dans la circulaire insérée audit Recueil. Art. 6. Les bulletins de vote, préparés en dehors de l’assemblée, ainsi que le prescrit l’ar ticle 21 du décret du 2 février, seront sur papier blanc et sans signes extérieurs. Art. 7. Lorsque l’assemblée électorale aura été divisée en sections, le résultat du dépouille ment, arrêté et signé par- le bureau de chaque section, sera porté par le président au bureau de la Ve section, qui, en présence des présidents des autres sections, opérera le recensement des votes de la commune, et en annoncera le résultat. Le recensement général «les votes aura lieu au chef-lieu de canton le 20 juin. Les procès-verbaux de chaque commune, arrètétés et signés, seront portés au chef-lieu de canton par deux membres du bureau. Le recen sement général des votes du canton sera fait par le bureau central siégeant au chef-lieu de canton, qui proclamera membre du conseil général ou du conseil d’arrondissement le candidat qui aura réuni le nombre de suffrages qui va être indi qué en l’ar. 8. Le bureau central dressera procès-verbal du recensement des votes, et y annexera les procèsverbaux de recensement des communes. Le tout sera transmis immédiatement à la préfecture. Art. 8. Nul ne sera élu et proclamé membre du conseil général, si, au premier tour de scru tin, il n’a réuni : La majorité absolue des suffrages exprimés; Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits. • Au second tour de scrutin, l’élection auralieu à la majorité relative, quel que soit le nom bre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection sera acquise au plus âgé. Art. 9. Si l’élection n’a pas de résultat, il sera procédé à un second tour de scrutin, huit jours après, et dans les mêmes formes. Art. f 0. Le présent arrêté sera publié et affi ché dans toutes les communes des cantons nom més en l’art. 1er. Fait à St-Etienne, le 28 mai 1864. Le Préfet de la Loire, L. SENCIER....
À propos
Fondé en 1861 à Roanne sous le nom de Nouvel Écho de la Loire, l'hebdomadaire devient en 1864 le Journal de Roanne et revendique une ligne éditoriale « régional et patriote ». Toutefois, le journal collabore avec les Allemands sous l’Occupation et est en conséquence supprimé en 1944.
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