Extrait du journal
Montreux, le 1" mai . La commission d'organisation judi ciaire s'était ajournée sine die le 24 avril, ayant épuisé son ordre du jour ; la Com mission générale, après les deux séances d'hier, n'a plus rien à se mettre sous la dent. Une divergence, dont je parle rai plus loin, a éclaté fort à propos pour occuper le tapis encore un jour ou deux, puisque la Conférence doit siéger ici jusqu'à vendredi. Avec un peu de bonne volonté, on aurait pu signer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va signer? D'abord, un règlement d'organisation judiciaire, qui donne satisfaction sur tous les points aux demandes du gouver nement égyptien. La durée de la période transitoire est fixée à douze ans. La délégation française avait proposé d'abord qu'elle le fût à dix-huit. Sur quoi, M. le ministre des Etats-Unis au Caire, premier délégué américain, dé clara qu'il ne fallait pas dix-huit ans pour fabriquer des codes modernes et pour former des magistrats irréprocha bles. Alors les Français se replièrent sur une durée de quinze ans,. les trois an nées supplémentaires devant permettra de liquider les affaires en cours selon l'ancien règlement. Cette position de repli a été abandonnée à son tour, et l'on s'est rallié au chiffre que Nahas pacha avait annoncé lui-même avant de s'embarquer pour l'Europe. L'idée, fort sage, de diviser la période de transition en plusieurs tranches, dont la première eût donné loisir d'étudier les réformes avant de les appliquer, n'a pas été retenue. On brûlera les étapes, ou, plus exactement, il n'y aura pas d'étapes. Les réformes commenceront dès le début de la période transitoire. Rappelons qu'au départ le nombre des magistrats égyptiens et étrangers est fixé comme suit : pour la Cour d'appel d'Alexandrie, dix-huit conseillers, dont onze étrangers ; pour les tribunaux mixtes du Caire, d'Alexandrie et de Man sourah, soixante et un juges, dont qua rante étrangers. Le gouvernement égyp tien s'est réservé de nommer à la Cour deux conseillers supplémentaires, dont l'un sera de nationalité égyptienne. En cas de retraite ou de décès, le magistrat étranger est remplacé automatiquement par un magistrat indigène. L'article 21 du projet d'organisation judiciaire définition de l'étranger avait été renvoyé à la Commission gé nérale qui, après d'assez longs débats, s'était, disait-on, mise d'accord sur un texte définitif. On a appris hier soir que cet accord reposait sur un malen tendu, qu'on s'efforce aujourd'hui de dissiper. L'article 21 est ainsi conçu : « Aux fins de la compétence des tribu naux mixtes, le mot « étranger » visera les ressortissants des Etats énumérés au tableau annexé à la présente loi. » Le terme « ressortissant » ne comprend que les nationaux possédant le statut de ci toyen, à l'exception de ceux n'ayant que le statut de protégé ou de sujet. Pour l'énumération des Etats admis à réclamer la juridiction mixte, le gou vernement égyptien s'est montré fort libéral : aux puissances capitulaires, il a ajouté, de sa propre initiative, plu sieurs autres puissances européennes, dont la Tchécoslovaquie} la Roumanie et la Yougoslavie, dont nous représen tons ici les intérêts....
À propos
Fondé en 1789 sous le titre Journal des débats et décrets, le Journal des débats politiques et littéraires retranscrit, dans un premier temps, la quasi intégralité des séances dispensées à l’Assemblée Nationale. Sous Napoléon, il change de nom pour devenir le Journal de l’Empire. Publié jusqu’à l’Occupation, le journal sera supprimé en 1944.
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