Extrait du journal
d'arrondissemcns, autres que ceux désignés à tort par lesarrêls du préfet de la Seiae. ■. •. • • • • 4. % TOTAL ÉGAL 857 Enfin , aujourd'hui à midi, toutes les causes électorales ont été terminées , et la Cour à pu reprendre le cours ordinaire de ses travaux, et juger encore deux ou trois causes civiles. Mais grâce à l'ordonnance d'ajournement, qui veut mettre fin aux procès électoraux , la Cour va être obligée d'en juger de nou veaux. Tous ceux qui vont avoir trente ans ou la possession an nale à l'époque de la nouvelle convdcalion , se présentent déjà . pour être inscrits. C'est sans doute encore la faute de la loi du 2 juillet. On voit par là que les listes ne seraient pas complètes, et qu'il n'jr aurait jamais d'élections , s'il fallait attendre que tous les procès fussent jugés sans recours. Que devient en présence de ce relevé, dont nous pouvons affir mer l'exactitude, cette assertion officielle de M. Peyronnet, que les contestations relatives aux droits politiques des électeurs du ressort de la Cour royale de Paris, ne pouvaient pas être défini tivementjugées avant le 3 juillet? Nons ne connaissons pas l'état du rôle des autres Cours citées dans l'ordonnance , bien que nous soyons sûrs qu'elles ont imité l'active justice de la première cour de France ; mai» il est évident qu'à l'égard de la Cour royale de Paris, au iHoins , M. Peyronnet, tout entier à la pensée de faire casser ses arrêts, a osé sciemment induire le Roi en erreur. Les faits.et les chiffres donnent un démenti à son rapport, ou bien M. Pey ronnet prétendrait-il que les 857 contestations dont nousdonnons ici le détail, ne sont pas définitivement jugées parce qu'il lui a plu de les faire revivre par des pourvois en cassation. Mais est-ce àun ancien magistrat, àun ex-garde des sceaux qu'il faudrait apprendre que les affaires jugées au souverain par une Cour royale sont cônsidérées en droit comme définitivement ju gées ; que la cassation n'est pas un troisième degré de juridiction ; que la jurisprudence française n'admet en aucun cas plus de deux degrés de juridiction ; que ce principe est le fond de tous nos Codes, de toutes nos lois; que la présomption est toujours en fa.-, veur des arrêts dés Cours royales; que c'est par ce motif que le pourvoi en matière civile n'est pas suspensif, et que les condam nations aux sommes les plus considérables, les condamnations les plus irréparables reçoivent leur exécution ; nonobstant le pourvoi en cassation ; que c'est encore dans cette vue que le recours a été soumis à la fois à une consignation d amende , à l'épreuve de l'ad mission de la requête, à des lenteurs particulières de procédures, à de longs délais, afin de retenir le plaideur qui voudrait tenter témérairement cette voie extraordinaire, et, dans tous les cas , afin d'entourer les arrêts des Cours royales des égards dus à la supposition vraie, jusqu'à la preuve contraire , de leur légalité? Ignore-t-il que c'est pour cette raison que le législateur a voulu que la Cour de cassation, quand elle serait obligée de casser pour violation expresse de la loi, ne pût connaître, du fend du procès, mais fût tenue de renvoyer à une autre Cour royale, laquelle peut adopter l'opinion de la première , et nécessiter , en cas de cassa tion nouvelle , une interprétation législative ? Mais en admettant même, contre la vérité, contre tous les principes de la hiérarchie judiciaire , que les contestations élec torales jugées par les Cours royales ne fussent pas définitivement jugées , suivant le langage du droit, le seraient-elles davantage si la Cour de cassation, au lieu de revenir, comme tout le fait espe'rer, sur une doctrine surprise en vacations à la religion de la chambre criminelle, annulait le titr-e de sept cents électeurs du ressort de la Cour royale de Paris? Ne faudrait-il pas alors, pour être fait droit aux parties ( suivant le style des arrêts de la Cour suprême ) , les renvoyer devant une autre Cour royale ? Mais par une décision cruelle, l'intérêt cessant avec l'élection, ce renvoi resterait pour la première fois sans effet. Serait-ce là , par hasard, ce que M. Peyronnet appellerait ne rien négliger pour atteindre ta plus grande régularité possible dans lés listes . électorales ? Dans ce cas il n'y aurait encore rien de définitivement jugé su moment des élertions. La Cour de cassation aurait, contre l'or dinaire , cassé avec la certitude qu'il ne serait pas fait droit aux parties dans le temps nécessaire, il y aurait en fait déni de justice et la prétendue régularité des listes électorales arrêtées, après ses décisions, serait l'élimination arbitraire d'un nombre immense d'électeurs du ressort de la Cour royale de Paris , et de ceux des quatre ou cinq autres Cours royales qui ont résolu, comme elle , une question très controversée. C'est là sans doute ce que M. Peyronnet appellerait un jugement définitif et de la régu larité. Mais la Cour de cassation est placée trop haut dans l'ordre so • cial pour se prêter à ces combinaisons déplorables d'un ministère....
À propos
Fondé en 1789 sous le titre Journal des débats et décrets, le Journal des débats politiques et littéraires retranscrit, dans un premier temps, la quasi intégralité des séances dispensées à l’Assemblée Nationale. Sous Napoléon, il change de nom pour devenir le Journal de l’Empire. Publié jusqu’à l’Occupation, le journal sera supprimé en 1944.
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