Extrait du journal
La seconde autorité que j’invoque à l’appui de ma proposition est Ce grand principe ae la solidarité humaine, qui est proclamé sans cesse par la Chambre tout entière et dont elle pour suit, avec une louable énergie, l’apphcation aussi large que possible. En vertu de ce principe, la loi ne peut pri ver un individu quelconque des ressources dont il vit, sans lui assurer, en même temps, le moyen d’échapper à l’inanition. Et, en terminant, l’ancien ministre radi cal expose en ces termes et la situation des congréganistes dénués de ressources, et les devoirs de la société envers eux. En réalité, les lois de 1901 et de 1902, combi nées avec la jurisprudence de la Cour de cas sation, ont pour résultat pratique, au point de vue qui nous occupe en ce moment, d’empê cher le congréganiste de sortir de sa congré gation et de ne pas lui permettre de gagner sa vie tant qu’il y restera. On a objecté que l’article 18 de la loi du 1" juillet 1901 autorise, lorsque la liquidation de l’actif de la congrégation, après toutes les reprises prévues par la loi opérées et après l'acquittement de toutes les charges, laissera un boni, de prélever sur ce boni « une alloca tion on capital ou en rente viagère à attribuer aux membres de la congrégation dissoute qui n’auraient pas de moyens d’existence assurée ou qui justifieraient avoir contribué à l’acqui sition dos valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel ». Mais des rapports mêmes qui ont été soumis à l’appui des projets de loi portant dissolution des congrégations, il résulte que beaucoup d’entre elles n'ont d’autre ressource que le produit de leur travail. Pour les membres de ces communautés, la liquidation ne devant laisser aucun boni, les intentions humani taires du législateur sont purement illusoires. Pour les autres, il est, dès à présent, à peu près certain qu’il en sera de même. Quand toutes les reprises, quand toutes les charges énumérées par le législateur auront été ac quittées, il restera tout juste assez pour payer les frais de justice. Les hommes de loi, char gés de poursuivre les liquidations, auront peut-être des rentes, mais les membres de la congrégation dissoute n'auront rien. S’il entre dans le droit d’un peuple d’inter dire, sur le sol national, l’existence de telles ou telles congrégations, il n’entre dans le droit d’aucune société, qui prétend au titre de so ciété civilisée, de dire a un individu quelcon que : « Je vous exproprie du droit d’exercer la profession qui vous faisait vivre, et je ne vous accorde aucune indemnité. Je vous refuse la liberté du domicile en commun, je vous re fuse la liberté du travail. Allez et mendiez, ou mourez de faim. » A ce langage si beau que pourrait-on objecter? Si la majorité de M. Combes veut réduire à la mendicité une catégorie de citoyens français, elle le dira en repoussant la proposition de M. Flourens ; mais il est bien certain que, par ce vote, elle se met tra hors de l’humanité. Ad. Papillaud....
À propos
Fondée par le polémiste Édouard Drumont en 1892, La Libre Parole était un journal politique avançant des prétentions « socialistes », quoique son anticapitalisme populiste marqué se nourrissait essentiellement de liens présumés entre le capital et la communauté juive. Le journal répandait un antisémitisme virulent à travers de brutales diatribes et des unes sensationnalistes dénonçant quotidiennement des « conspirations ».
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