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La Loi, 11 février 1911

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La Loi
11 février 1911


Extrait du journal

Art. 2. — Peur bénéficier de la dénomination de champagne. les vins mousseux devront provenir de vendanges et vins qui auront été recollés dans la Champagne délimitée et auront été, dans cette même région,emmagasinés. manipulés pulés et complètement manutentionnés dan s des locaux séparés, sans aucune communication autre que par la voie publique, de tous locaux contenant des vendanges ou vins étrangers à la région. Les mutations entre ces locaux auront lieu sous acquit-à-caution portant mention d’origine. Un délai de trois mois, à dater de ia promulgation de la présente loi,est accordé aux commerçants qui : 1° I ont ou ont fait depuis le 1er septembre à la fois le commerce des vins originaires de la Champagne délimitée et celui des vins d'autre origine ; 2° n’ont qu'un seul magasin ou, s'ils en ont plusieurs, ne peuvent avoir qu’un seul accès sur la voie publique : par exception au premier paragraphe du présent article, pourront être introduits dans les locaux visés par ce paragraphe les vins destinés à la consommation du fabricant et des personnes qu’il emploie, dans les limites et sous les conditions fixées annuellement par le directeur départemental des contributions indirectes. Par exception également, pourront être maintenus, au maximum pendant un délai d'un an à partir de la promulgation de la présente loi, dans les caves et celliers contenant les vins d’origine champenoise, les vins d’autre origine qui s’y trouveraient lors de la déclaration prévue par l’article 4 et ceux qui y auraient été introduits en vertu du deuxième paragraphe du présent article. Pendant le délai prévu au paragraphe précédent, un compte spécial des vins originaires delà région délimitée sera tenu dans les magasins mixtes. il sera soumis aux mêmes règles et sous les mêmes sanctions pénales que le compte général des vins. Ce compte spécial servira de base à la délivrance des titres de mouvement portant mention d'origine....
La Loi (1880-1955)

À propos

La Loi est un « journal judiciaire » autoproclamé, paraissant le soir entre 1880 et 1955. Sur quatre pages, il publie quotidiennement les décisions des différents cours et tribunaux. Il se dispute la clientèle des magistrats, avocats et autres auxiliaires de justice avec la Gazette des Tribunaux et Le Droit. Entre août 1944 et mars 1945, il est replacé par la Feuille officiel d’annonces légales.

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