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La Presse, 23 janvier 1870

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La Presse
23 janvier 1870


Extrait du journal

Article /t Dans le cas où les formalités prescrites par les lois et règlements concernant le dépôt auront été remplies, les poursuites à la requête du ministère public ne pourront être faites .que devant les ju ges du lieu où le dépôt aura été opéré, ou de ce lui de la résidence du prévenu. En cas de contravention aux dispositions cidessus rappelées, concernant le dépôt, les pour suites pourront être faites soit devant le juge de la résidence du prévenu, soit dans les lieux où le3 écrits et autres instruments de publication auront été saisis. Dans tous les cas, 1» poursuite à la requête de la partie plaignante pourra être portée devant les juges de son domicile, lorsque la publication y aura été effectuée. (Article 12 de la loi du 56 mai 1819.. Art'c'e 5 Le ministère public aura la faculté de faire ci ter directement à trois jours, outre un jour par cinq myriamètres de distance, les prévenus devant la cour d'assises, même après qu'il y aura eu saisie. La citation contiendra l'indication précise de l'écrit ou des écrits, des imprimés, placards, dessins, gravures, peintures, médailles ou em blèmes incriminés, ainsi que l'articulation et la qualification des délits qui ont donné lieu à la poursuite., ■ Dans le cas où une saisie aura été ordonnée ou exécutée, copie de l'ordonnance ou du procèsverbal de ladite saisie sera notifiée au prévenu en tête de la citation, à peine de nullité. (Art. 16 de la loi du 27 juillet 18A9.) Article 6 Si le prévenu ne comparaît pas au jour fixé par^YPcitàtion, il sera jugé par défaut par la cour d'assises, sans assistance ni intervention de jurés. L'opposition à l'arrêt par défaut devra être for mée dans les trois jours de la signification à per sonne »u domicile, outre un jour par cinq my riamètres de distance, à peine de nullité. L'opposition emportera de plein droit citation à-la première audience. Si, à l'audienee où il doit être statué sur l'op position, le prévenu n'est pas présent, le nouvel arrêt rendu par la cour sera définitif. (Article 17 de la loi du 97 juillet 18A9.) Article 7 Toute demande en renvoi pour quelque cause que ce soit, tout incident sur la procédure suivie devront être présentés avant l'appel et le tirage au sort des jurés, àpeine de forclusion. (Article 18," loi du 27 juillet 18A9.) Article 8 Après l'appel et le tirage au sort des jurés, le prévenu, s'il a été présent à ces opérations, ne pourra plus faire défaut. En conséquence, tout arrêt qui interviendra soit sur la forme, soit sur le fond, sera définitif, quand bien même le prévenu se retirerait de l'audience et refuserait de se défendre. Dans ce cas, il sera procédé avec le concours du jury et comme si le prévenu était présent. (Article 19, loi du 27 juillet 18^9.) Article 9 Aucun pourvoi en cassation sur les arrêts qui auront statué, soit sur les demandés en renvoi, soit sur les incidents de procédure ne pourra être formé qu'après l'arrêt définitif, et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt, à peine de nul lité. (Article 50, loi du 27 juillet 18li9.) Article 10 Le pourvoi en cassation devra être formé dans les vingt-quatre heures au greffe de la cour d'as sises, vingt-quatre heures après les pièces seront anvAtr^ae ^ la T^nno irllT 1A11TS...

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La Presse, fondé en 1836 par Émile de Girardin, fut l’un des premiers grands quotidiens populaires français.

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