Extrait du journal
Acte*'■iMlBSBiniMraltf». M. le préfet du Cher vient d’adresser la circulaire suivante à MM. les sous-préfels et maires du département : Police administrative. — Transport des corps. llourges, le 5 avril 1856. Messieurs, le décrit du 25 prairial an XII, qui règle la police des sé pultures, ne renlerm* aucune disposition expresse en ce qui concerne je transport des corps d’un département dans un autre. Une circulaire, émanée du ministre de l’intérieur, du 26 thermidor an XII, avait eu pour objet de combler cette lacune au moyen des prescriptions sui« Les citoyens ont la faculté, dont ne parle pas le décret, de faire « transférer, d’un département dans un autre, les corps de leurs parents a ou amis. L’exercice de ce droit naturel, qui doit être précédé des t opérations nécessaires pour empêcher la putréfaction de ces corps, i réclame des mesures administratives contre l'abus qu’on pourrait en « faire en les soustrayant, pur ce moyen, à la surveillance de l’autorité 4 publique. Lors de la déclaration du décès à l'officier public de la 4 commune où il a eu lieu, on doit donc faire mention dans l’acte des < intentions soit du décédé, soit de ses patents ou amis. L’officier doit, 4 en outre, dresser procès-verbal de l’état du corps, et il adresse direc4 tement au maire du lieu où il doit être déposé, et ce aux Irais des 4 parents ou amis du décédé, une expédition de l’acte de décès et du 4 procès-verbal de l’état du corps, afin que le maire de cette dernière 4 commune veille à l’exécution du décret. » Ces dispositions, il faut le dire, étaient encore incomplètes. Elles s'ap pliquaient seulement au transport des corps qui devait avoir lieu immé diatement après ‘e décès ; elles ne contenaient aucune prescription pour les cas, assez fréquents, où il s’agit d’exhumer un corps déjà mis en terre pour le réinhumer dans un autre lieu, et, bien que n’ayant jamais été rapportées d’une manière expresse, elles ont clé modifiées dans la pratique et ont subi eu fait des changements dont l’expérience a dé montré l’utilité. Il a paru opportun à M. te ministre de l'intérieur de donner la consécration officielle à ces modifications et de résumer en même temps, de la manière suivante, l’ensemble des dispositions qui régissent la matière. L’exhumation d’un cadavre, quelle que soit sa destination, ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation spéciale du maire. Le transport d'un cadavre d’un lieu à un nuire, dans l’étendue de la même commune, doit être autorisé par le maire. Le transport d’une commune à uoegaulre, dans le même arrondisse ment, doit être autorisé par le sous-préfet. Le transport d’un arrondissement à un autre, dans le même départe ment, doit être autorisé par le préfet. Enfin, le transport d’un département dans un autre département, doit être autorisé per le ministre de l’intérieur. Ces dispositions ne changent rien, du reste, aux mesures de salubrité publique prescrites par la circulaire du 26 thermidor an Xll. Agréez, etc. Le préfet du Cher, J.-M. PIÉTRI....
À propos
Journal d'informations et d'annonces généralistes, le Courrier de Bourges traitait des actualités politiques, agricoles, littéraires ou religieuses. Initialement intitulé La République de 1848, le journal se rebaptisa le Courrier de Bourges quatre années plus tard, en 1852. En 1872, après la chute du Second Empire, le journal devient le Courrier du Berry puis, de 1883 jusqu'à sa disparition en 1902, Le Messager du Cher.
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